CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- DCA_24VE02271_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mobi-France a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser une provision d'un montant de 809 910 euros au titre de l'accord-cadre relatif à l'exploitation de services publics de transports scolaires d'élèves et d'étudiants en situation de handicap. Par une ordonnance n° 2401533 du 2 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, la société Mobi-France représentée par Me Marchesini, avocat, demande au juge des référés : 1°)d'annuler cette ordonnance ; 2°)de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser sans délai une provision d'un montant de 809 910 euros ; 3°)de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juge des référés a dénaturé sa demande ; - sa demande de provision est fondée ; l'exécution du contrat lui a causé une perte de 554 616 euros pour l'année 2021/2022 ; avec plus d'élèves que prévu initialement, moins de kilomètres commerciaux et moins de jours de fonctionnement, le prix de 1,16 euros prévu au contrat ne permet pas d'assurer l'équilibre du contrat ; par une délibération du 29 septembre 2023, le département a décidé de lui accorder une indemnité d'imprévision de 92 830,76 euros TTC ; il a décidé de lui accorder une indemnité transactionnelle de 809 910 euros par un courrier du 2 avril 2024 ; il subordonne le paiement de cette indemnité à la signature d'un protocole d'accord ; sa créance n'est pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le département d'Indre-et-Loire, représenté par Me Hourcabie, avocat, demande au juge des référés : 1°)de rejeter la requête de la société Mobi-France ; 2°)de mettre à la charge de la société Mobi-France le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête de la société Mobi-France ne sont pas fondés. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Mobi-France, attributaire d'un accord-cadre à bons de commande avec minimum et maximum pour l'exploitation de services publics de transports scolaires d'élèves et étudiants en situation de handicap conclu avec le département d'Indre-et-Loire, relève appel de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2024 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser une provision d'un montant de 809 910 euros. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Si la société Mobi-France soutient qu'elle n'a pas agi à l'encontre des décisions du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire des 25 juillet 2023 et 22 septembre 2023, contrairement à ce que laisse supposer le point 3 de l'ordonnance attaquée, mais de sa décision du 2 avril 2024 par laquelle cette autorité subordonne le versement d'une indemnité globale et forfaitaire de 809 910 euros à la signature d'un protocole transactionnel, la juge des référés, qui a retenu qu'elle sollicitait une provision d'un montant de 809 910 euros, ne s'est cependant pas mépris sur la portée de ses conclusions et n'a pas omis d'y répondre. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait dénaturé l'objet de la demande de la société Mobi-France doit être écarté. Sur le bien-fondé de la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 5. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 2 avril 2024, la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire a indiqué à la société Mobi-France que le conseil départemental avait accepté de lui accorder " une somme globale et forfaitaire de 809 910 euros ", ce versement étant subordonné à la signature du protocole transactionnel approuvé par l'assemblée délibérante le 29 mars 2024. A l'appui de sa requête, la société Mobi-France fait valoir que cette indemnité de 809 910 euros se décompose ainsi : -25 500 euros TTC au titre de la non-reconduction du contrat ; -92 830,76 euros (arrondi à 92 830 euros) pour l'augmentation significative du coût du carburant en application de la théorie de l'imprévision ; - 109 910 euros TTC au titre de la revalorisation du coût kilométrique portée à 1,40 euros HT pour la période courant du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024 ; - et une compensation de 581 669,24 euros (arrondi à 581 670 euros) pour la perte d'exploitation sollicitée par le prestataire. 6. Toutefois, la société Mobi-France n'apporte aucun élément de nature à justifier non seulement le bien-fondé de chacune de ces indemnités mais aussi leurs modalités de calcul. Ainsi, il n'est pas établi que la société Mobi-France a dû faire face à des charges extracontractuelles causées par des circonstances imprévisibles, extérieures aux parties et bouleversant l'économie du contrat, justifiant le versement d'une indemnité d'imprévision, sa réclamation du 2 juin 2023 faisant seulement état d'une perte de 554 616 euros résultant d'une augmentation du nombre d'élèves à transporter et d'une diminution de kilomètres commerciaux et des jours de fonctionnement. Ces motifs sont d'ailleurs repris dans sa réclamation du 1er août 2023. En outre, aucune justification n'est apportée concernant l'indemnité due à la société Mobi-France au titre de la non-reconduction du contrat, la revalorisation du prix unitaire et la compensation des pertes. Dans ces conditions, alors même que le département a proposé à la société Mobi-France de lui accorder une indemnité globale et forfaitaire de 809 910 euros, cette créance ne peut être regardée comme présentant, en tout ou partie, un caractère non sérieusement contestable. En tout état de cause, la société requérante indique elle-même qu'une somme de 25 500 euros qui lui a été versée par le département pourrait être retranchée de l'indemnité qu'elle sollicite. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Mobi-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge du département d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentées par le département d'Indre-et-Loire peuvent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Mobi-France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département d'Indre-et-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mobi-France et au département d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles le 27 février 2025. Le président assesseur de la 5ème chambre, Juge des référés, G. CAMENEN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE02271_20250227
TA1019 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2025
Référence
DCA_24VE02271_20250227
Données disponibles
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