CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24VE02371_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2403966 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A..., représentée par Me Dana, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : ses liens personnels et familiaux en France sont justifiés ; la décision du préfet constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse A..., ressortissante algérienne née en avril 1990, est entrée en France en dernier lieu le 19 septembre 2023. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien le 6 novembre 2023. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2403966 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». 3. En premier lieu, contrairement à ce que Mme A... soutient, la circonstance qu’elle entre dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial, fait obstacle à ce que le certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » prévu au 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien lui soit délivré. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet ait examiné d’office, comme il lui était loisible de le faire, si Mme A... pouvait obtenir ce titre. Mme A... ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 6. Eu égard au caractère très récent de l’entrée en France de Mme A..., le préfet n’a pas porté, en prenant l’arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale alors même que son époux est titulaire d’un certificat de résidence. Le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 7. Le présent arrêt de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de Mme A... ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Le président-assesseur, J-E. Pilven Le président-rapporteur, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE02371_20251008
TA773 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DCA_24VE02371_20251008
Données disponibles
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