CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24VE02496_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux : " Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2. ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " III. - L'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 2° du I de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024. "
3. Enfin, une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation.
4. Il résulte de ces dispositions que, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant statué en dernier ressort le 20 août 2024, l'appel formé par Mme B relève de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. Par suite, la cour n'est pas compétente pour statuer sur la requête en référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. En application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DCA_24VE02496_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel