CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA78 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24VE02632_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407775 du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pawlotsky, avocat, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, en exécution de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de cesser toute mesure visant à l'éloigner vers le Portugal ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la mesure d'expulsion est susceptible d'être exécutée à tout moment à son encontre ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur l'arrêté d'expulsion du 16 avril 2014 du préfet de police dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du 19 avril du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il justifie résider en France de manière continue depuis 2002 et que s'y trouvent toutes ses attaches familiales, notamment sa fille âgée de quatorze ans.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité de chose jugée par l'arrêt 15VE00396, rendu le 21 juin 2016, par la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement n° 1406434 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil et rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de police prononçant l'expulsion de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Versol, juge des référés ;
- les observations de Me Pawlotsky, pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l'arrêté du 8 septembre 2024 est entaché d'illégalité, en excipant de l'illégalité de l'arrêté du 16 avril 2014, par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, au motif qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune mention dans l'arrêté du 8 septembre 2024 ne permet de regarder comme établi que les motifs de la décision d'expulsion ont donné lieu à réexamen tous les cinq ans à compter de son édiction ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 15 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. A B établit avoir formé une demande d'aide juridictionnelle, transmise le 11 octobre 2024 au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles, par le biais de son conseil, Me Pawlotsky, qui a accepté d'être désigné au titre de ladite aide, et sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. M. A B conteste l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, en exécution de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de police de Paris prononçant son expulsion du territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2024, M. A B, ressortissant portugais, a été placé au centre de rétention administrative de Palaiseau, par arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prolongé la rétention administrative de M. A B pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 septembre 2024. Cette rétention a été de nouveau prolongée pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 9 octobre 2024, par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 8 octobre 2024. Eu égard à l'objet de l'arrêté du 8 septembre 2024, pris pour l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de police prononçant l'expulsion du territoire français de M. A B, et à la circonstance que l'intéressé est dans l'attente d'une expulsion imminente, de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1. "
6. M. A B soutient, sans être contredit, que l'arrêté du 8 septembre 2024 est illégal par voie d'exception, l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français, en exécution duquel il a été pris, n'ayant pas fait l'objet d'un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La suspension de l'exécution de la décision fixant le Portugal comme pays de destination implique seulement d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A B.
Sur les frais du litige :
9. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat, Me Pawlotsky, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser Me Pawlotsky, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. A B pourra être éloigné, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A B.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pawlotsky, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pawlotsky renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA787 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24VE02632_20241107
TA4417 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DCA_24VE02632_20241107