CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24VE02808_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2200559 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. C demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées dès lors que :
o le délai de reprise était expiré à la date à laquelle les avis d'imposition en litige ont été émis ;
o L'administration fiscale, qui ne démontre pas avoir notifié la proposition de rectification du 18 décembre 2018, inverse la charge de la preuve en considérant qu'il n'a pas répondu dans les délais légaux ;
o la reconstitution de la comptabilité est viciée, en raison de la faiblesse de la période retenue pour déterminer la consommation de vin rouge et extrapoler cette dernière sur les années vérifiées ;
- la mesure de suspension revêt un caractère d'urgence compte tenu des conséquences graves et immédiates sur sa situation qu'entrainerait la mise en recouvrement des impositions en litige en l'obligeant à céder sa résidence principale.
Vu la requête n°24VE01736, enregistrée le 25 juin 2024, par laquelle M. C demande l'annulation du jugement n° 2200559 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Françoise Versol, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. Pour justifier, comme il lui incombe, que la condition tenant à l'urgence est remplie, M. C se prévaut de l'importance des sommes mises en recouvrement, d'un montant total de 270 202 euros, et de la circonstance que, ne disposant pas des liquidités lui permettant de procéder au paiement d'une telle somme, il se trouverait dans l'obligation de céder sa résidence principale, acquise avec sa compagne, le 11 août 2018, au moyen d'un prêt bancaire. Toutefois, en se bornant à produire une attestation notariale, établie le 11 juin 2018, relative à l'acquisition en pleine propriété, avec Mme B, d'une maison individuelle située à Arras, ainsi qu'un tableau d'amortissement, en date du 10 juin 2022, d'un prêt immobilier d'un montant de 193 367,72 euros, sur une durée de 300 mois, il ne justifie pas ses allégations, en l'absence de tout autre élément sur sa situation financière. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions est en l'espèce remplie, la requête de M. C doit, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24VE02808_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DCA_24VE02808_20241128
Données disponibles
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