CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 15 mai 2025
- ECLI
- DCA_24VE02846_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 24VE02846 du 3 mars 2025 par laquelle la juge des référés de la cour a ordonné une expertise à la demande de Mme C A épouse B et a désigné M. E D, en qualité d'expert ; Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 accordant à M. E D une allocation provisionnelle de 2 400 euros ; Vu le rapport d'expertise établi par M. E D et enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 30 avril 2025 ; Vu l'état déposé le 30 avril 2025 à la cour par M. E D précisant le décompte des honoraires et des frais des opérations effectuées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-11 ; Vu l'avis de la présidente de la 5ème chambre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R.621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R.761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun () ". 2. Compte tenu des opérations d'expertise ordonnées, il y a lieu, en application de ces dispositions, de fixer le montant des frais et honoraires de l'expert désigné à la somme totale de 2 468,40 euros et de mettre ceux-ci à la charge de Mme A épouse B dans les conditions fixées ci-après. O R D O N N E : Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise visée ci-dessus sont liquidés et taxés à la somme : - total des frais et honoraires TTC : 2 468,40 euros - allocation provisionnelle : 2 400,00 euros - reste à percevoir : 68,40 euros Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de Mme C A épouse B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au département des Hauts-de-Seine, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à M. E D, expert. Fait à Versailles, le 15 mai 2025. La présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, Nathalie Massias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DCA_24VE02846_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel