CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24VE02850_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Drapo a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) à lui verser une indemnitéde 4 000 euros et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2403309 du 22 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la société Drapo, représentée par Me Pichter, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner l’ANAH à lui payer la somme de 4 000 euros ; 3°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la subvention « MaPrimeRénov’ », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’ordonnance est entachée d’irrégularité dès lors que le premier juge a procédé à un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; elle est également entachée d’irrégularité dès lors que le premier juge s’est mépris sur le sens de ses conclusions ; au fond, elle dispose d’une qualité à agir lui conférant un intérêt à agir ; l’ANAH a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; elle doit être indemnisée du préjudice subi lequel correspond au montant de la prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l’ANAH, représentée par Me Aderno, de la Selas Seban et Associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Drapo le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est désormais dépourvue d’objet et, subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - les observations de Me Bertrand-Capizzano et Me Pitcher, représentant la société Drapo et celles de Me Wilhem, substituant Me Aderno et représentant l’ANAH. Considérant ce qui suit : 1. La société Drapo a déposé le 22 avril 2022 une demande de prime de transition énergétique pour le compte de M. A.... Par une décision en date du 29 avril 2022, l’ANAH a fait part à l’intéressé de son accord sur le principe du versement d’une prime estimée à 4 000 euros au vu du projet présenté. Une décision de retrait de la prime est toutefois intervenue le 14 novembre 2022. Le 1er août 2024, la société Drapo a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’ANAH à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive de la décision de retrait du 14 novembre 2022, une indemnité d’un montant égal à la prime de 4 000 euros. Par une ordonnance n° 2403309 du 22 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La société Drapo relève appel de cette ordonnance. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. L’ANAH justifie avoir fait droit au recours gracieux de M. A... et être revenue sur la décision de retrait du 14 novembre 2022 par une décision du 25 novembre 2024 reconstituant l’entier bénéfice de la subvention de 4 000 euros qui lui avait été accordée. Elle justifie également du versement de cette somme, qui en vertu du mandat dont elle a été bénéficiaire, a été intégralement versé à la société Drapo. Il suit de là que les conclusions de la société Drapo aux fins d’indemnisation et d’injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ni aux conclusions de la société Drapo et ni à celles de l’ANAH tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’indemnisation et d’injonction de la requête n° 24VE02850. Article 2 : Les conclusions de l’ANAH et de la société Drapo tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Drapo et à l’Agence Nationale de l’Habitat. Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président-assesseur, J-E. Pilven Le président-rapporteur, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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CAA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE02850_20250708
TA3410 avril 2026
DTA_2403309_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DCA_24VE02850_20250708
Données disponibles
- Texte intégral