CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- DCA_24VE02873_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance en date du 28 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur la demande présentée par la région Ile de D, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et désigné M. B C, en qualité d'expert afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant la couverture et les façades du lycée professionnel Nelson Mandela à Etampes ainsi que l'étendue des travaux de réparation à réaliser et de réserver les dépens. Par une ordonnance en date du 27 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 28 mars 2024 aux sociétés Cibetanche, Paris Bat, Aluval, Entreprise Medinger et fils, F D A, assureur des sociétés Isakom et Paris Bat, SMABTP, assureur des sociétés Aluval, BMT et Entreprise Medinger et Fils, E A assurances mutuelle et E A venant aux droits et actions de Covea Risk, assureur des sociétés Batimob agencement Batibois et MGD Batimob, à la société Union Technique du Bâtiment, à la société SPIE Ile de D Ouest, à la société Froid 77, à la société Nouvelle société d'Ascenseur NSA, à la société ECIAG, à la société SHL Ingénierie Projetud prise en la personne de Maître Gilles Pelligrini, liquidateur, à la société SMA SA, assureur de la société Union Technique du Bâtiment (UTB), à la société Générali A, assureur de la société SPIE Ile de D Ouest, à la société F D A, assureur de la société Froid 77, à la société Chubb European Group SE, assureur de la société Nouvelle société d'Ascenseur NSA, à la société Conpas Coordination et Franck Boutte Consultants et a mis hors de cause la société Paris Bat. Par une ordonnance n° 2400191 du 17 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a mis hors de cause la compagnie F D A en sa qualité d'assureur de la société Isakom, la société Générali A, en sa qualité d'assureur de la société SPIE Ile de D, et la société Nouvelle Société d'Ascenseur NSA (article 1er) et étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 28 mars 2024, sont étendues aux sociétés AJB Isolations, Langlois Sobrieti, Résine 2000 R2000, Seralco, Clôture Saniez IDF, Egis Bâtiment Entre Ouest venant aux droits de la société Etudes Bâtiments Ingénierie, F D A en qualité d'assureur de la société AJB Isolations, Générali A en qualité d'assureur de la société Langlois Sobrieti, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Résine 2000, Degouy, Riou Glass, SPIE Building Solutions et SAS Alliance, et à la MAAF en qualité d'assureur de la société Zinotti Poses (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la société Cibetanche, représentée par Me Marty, de la Selas Chevalier Marty Pruvost, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de cette dernière ordonnance en tant qu'elle a mis hors de cause la Compagnie F D assureur de la société Isakom ; 2°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à cette compagnie ; 3°) de mettre le versement d'une somme de 1 000 euros à la charge de la Compagnie F D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que la juge des référés a mis la compagnie F D hors de cause au motif que le contrat d'assurance de responsabilité civile générale souscrit avec la société Isakom était résilié au jour de la réclamation ; - il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'application potentielle d'une police d'assurance ; - la présence de la Compagnie F D aux opérations d'expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la Compagnie F D A, représentée par Me Froger, de la Selas L.G.H. et ASSOCIES, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Cibetanche le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens d'annulation soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, la compagnie F D, représentée par Me Bellon, déclare, en qualité d'assureur de la société AJB Isolation et de la société Paris Bat, s'en rapporter à la Justice. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la société Gagneraud Construction et son assureur, la société Allianz A, représentées par Me Thorrignac, demandent au juge des référés de la cour d'annuler l'article 1er de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a mis hors de cause la Compagnie F D A ès-qualités d'assureur de la société Isakom, et d'ordonner en tant que de besoin l'extension à la Compagnie F D A ès-qualités d'assureur de la société Isakom, des opérations d'expertise confiées à Monsieur B C selon ordonnance du 28 mars 2024. Elles font valoir que : - c'est à tort que la juge des référés a mis la compagnie F D hors de cause au motif que le contrat d'assurance de responsabilité civile générale souscrit avec la société ISakom était résilié au jour de la réclamation ; - il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'application potentielle d'une police d'assurance ; - la présence de la Compagnie F D aux opérations d'expertise est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Par une ordonnance en date du 28 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur la demande présentée par la région Ile de D, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et désigné M. B C, en qualité d'expert afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant la couverture et les façades du lycée professionnel Nelson Mandela à Etampes ainsi que l'étendue des travaux de réparation à réaliser et de réserver les dépens. Par une ordonnance en date du 27 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 28 mars 2024 aux sociétés Cibetanche, Paris Bat, Aluval, Entreprise Medinger et fils, F D A, assureur des sociétés Isakom et Paris Bat, SMABTP, assureur des sociétés Aluval, BMT et Entreprise Medinger et Fils, E A assurances mutuelle et E A venant aux droits et actions de Covea Risk, assureur des sociétés Batimob agencement Batibois et MGD Batimob, à la société Union Technique du Bâtiment, à la société SPIE Ile de D Ouest, à la société Froid 77, à la société Nouvelle société d'Ascenseur NSA, à la société ECIAG, à la société SHL Ingénierie Projetud prise en la personne de Maître Gilles Pelligrini, liquidateur, à la société SMA SA, assureur de la société Union Technique du Bâtiment (UTB), à la société Générali A, assureur de la société SPIE Ile de D Ouest, à la société F D D A, assureur de la société Froid 77, à la société Chubb European Group SE, assureur de la société Nouvelle société d'Ascenseur NSA, à la société Conpas Coordination et Franck Boutte Consultants et a mis hors de cause la société Paris Bat. Par une ordonnance n° 2400191 du 17 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a mis hors de cause la compagnie F D A en sa qualité d'assureur de la société Isakom, la société Générali A, en sa qualité d'assureur de la société SPIE Ile de D, et la société Nouvelle Société d'Ascenseur NSA (article 1er) et étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 28 mars 2024, sont étendues aux sociétés AJB Isolations, Langlois Sobrieti, Résine 2000 R2000, Seralco, Clôture Saniez IDF, Egis Bâtiment Entre Ouest venant aux droits de la société Etudes Bâtiments Ingénierie, F D A en qualité d'assureur de la société AJB Isolations, Générali A en qualité d'assureur de la société Langlois Sobrieti, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Résine 2000, Degouy, Riou Glass, SPIE Building Solutions et SAS Alliance, et à la MAAF en qualité d'assureur de la société Zinotti Poses (article 2). La société Cibetanche demande au juge des référés de la cour d'annuler l'article 1er de cette dernière ordonnance en tant qu'elle a mis hors de cause la Compagnie F D, assureur de la société Isakom, et d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à cette compagnie. 2. Il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance souscrit par la société Isakom auprès de la société F D A a été résilié à compter du 1er janvier 2011 soit avant même la signature du contrat de sous-traitance conclu entre la société Isakom et la société Cibetanche le 12 décembre 2012, la réalisation des travaux de bardage ainsi sous-traités et la déclaration d'ouverture du chantier du 12 mars 2012. Dans ces conditions, la société F D A doit être mise hors de cause. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions présentées à ce titre par la société Cibetanche soient accueillies. 4. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Cibetanche le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société F D A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Cibetanche et les conclusions de la société Gagneraud Construction et de son assureur, la société Allianz A sont rejetées. Article 2 : La société Cibetanche versera une somme de 1 500 euros à la société F D A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cibetanche, à la société F D A, à la société Gagneraud Construction, à la société Allianz A, à la société AJB Isolations, à la société F D et au conseil régional d'Ile-de-France. Copie sera transmise pour information à M. B C, expert. Fait à Versailles, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, F. Etienvre La République mande et ordonne à la Préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7815 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE02873_20250115
TA10519 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DCA_24VE02873_20250115
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