CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- DCA_24VE02972_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines a abrogé la décision du 5 juin 2024 d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse.
Par un jugement n° 2406574 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Steck, avocat, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet des Yvelines du 16 juillet 2024 en tant qu'ils portent retrait de son titre de séjour, obligation de restitution, interdiction de retour sur le territoire français, signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen et abrogation de la décision favorable à sa demande d'introduction en France de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet a procédé au retrait de son titre de séjour ; en outre, cette décision l'empêche de se déplacer librement et de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, et le prive de toute ressource financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il a été pris en méconnaissance des droits de la défense faute d'un délai suffisant pour présenter ses observations et qu'en estimant que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, au sens de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Vu la requête n° 24VE02974 par laquelle M. B demande à la cour d'annuler le jugement du 21 octobre 2024 et les arrêtés du 16 juillet 2024 du préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et, par voie de conséquence, sur la légalité des autres décisions dont M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
DCA_24VE02972_20241212
Données disponibles
- Texte intégral