CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 25 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25BX00211_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302334 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Foucard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère de trois enfants français dont elle contribue à l'éducation et à l'entretien depuis leur naissance et qu'ainsi, la condition liée à la détention du visa prévue par l'article L. 412-1 du même code ne pouvait lui être opposée ; - l'article L. 441-8 de ce code, en tant qu'il subordonne à l'obtention d'un visa l'entrée en métropole des personnes étrangères résidant légalement à Mayotte et parents d'enfants français méconnaît le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et celui de non-discrimination visé à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme B en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2024. Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2025 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme C au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 12 avril 1986, est entrée à Mayotte à une date indéterminée. Elle a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français entre le 25 mai 2014 et le 17 juin 2022. Arrivée en métropole, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 9 décembre 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Elle a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il est constant que la fille de Mme B, A, âgée de 13 ans à la date de la décision en litige, est atteinte, depuis l'accident vasculaire qu'elle a subi à l'âge de sept mois, d'une hémiparésie dystonique sévère qui se manifeste par une paralysie, la nécessité de recourir à un fauteuil roulant et à l'aide d'une tierce personne pour réaliser les actes de la vie courante tels que se vêtir et se nourrir. Cette enfant, qui bénéficie d'un accompagnant d'élève en situation de handicap à raison de 20 heures par semaine, suit néanmoins une scolarité normale en métropole. Parallèlement à sa scolarisation, elle bénéficie d'un suivi au sein de l'unité de neurologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Afin d'établir l'intérêt supérieur de cette enfant à demeurer en métropole, Mme B produit un certificat médical du 12 janvier 2023 émanant de la praticienne hospitalière en rééducation fonctionnelle qui la suit depuis 2019 au sein du CHU de Bordeaux, selon lequel les soins dont bénéficie A, consistant en de la kinésithérapie motrice, des injections de toxine botulique tous les trois mois avec protocole analgésique très spécifique et un appareillage avec adaptations très spécialisées, ne peuvent être réalisés que dans un centre hospitalier universitaire. Cette médecin, dans un second certificat daté du 31 juillet 2023, précise en outre que l'évolution de A est manifeste depuis son arrivée en métropole et réaffirme que les traitements nécessaires à son état de santé ne pourraient être réalisés avec cette spécialisation et cette intensité à Mayotte. Si ces certificats médicaux sont postérieurs à l'édiction de la décision en litige, ils portent néanmoins sur la situation de cette enfant à la date de cette décision. En défense, le préfet de la Gironde ne produit aucun élément de nature à en contester le sens et à établir que la jeune A pourrait bénéficier d'un suivi approprié au sein du centre hospitalier de Mayotte. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des importants progrès réalisés par A depuis qu'elle est suivie par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'arrêté attaqué a porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de cette enfant en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de la décision du 9 décembre 2022 implique que soit délivré à Mme B un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement no 2302334 du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 9 décembre 2022 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure, M. Joseph Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, Sabrina CLe président, Éric Rey-BèthbéderLa greffière, Laurence Mindine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25BX00211_20250925
TA3119 mars 2026
DTA_2302334_20260319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DCA_25BX00211_20250925