CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25BX00422_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite née le 7 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de regroupement présentée au bénéfice de ses enfants nés d’une précédente union. Par une ordonnance n° 2403598 du 14 février 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A... et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A..., représenté par Me Dufraisse, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 14 février 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’elle a rejeté les conclusions tendant à mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2°) de condamner l’État à payer à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’ordonnance attaquée a, à tort, rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l’avocat est en droit de négocier librement un honoraire complémentaire, non couvert par l’aide juridictionnelle partielle. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - et les conclusions de Mme C..., Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de résident, a adressé au préfet de la Gironde, le 7 octobre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs nés d’une précédente union et résidents en Côte d’Ivoire. Une décision implicite de rejet est née le 7 avril 2024 du silence gardé par le préfet précité sur sa demande, dont M. A... a sollicité l’annulation devant le tribunal administratif de Bordeaux. Toutefois, par une décision du 8 octobre 2024, le préfet a fait droit à la demande de M. A.... Par une ordonnance du 14 février 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la décision implicite de rejet précitée et a rejeté le surplus de la demande de M. A.... M. A... relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 3. Aux termes de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. / Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. / La convention rappelle le montant de la part contributive de l’État. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. À peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires ». 4. Aux termes de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire ». Selon l’article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience ». L’article R. 652-28 de ce code précise que : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ». Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Pour rejeter les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le premier juge a considéré que M. A..., qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, ne justifiait pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge à ce titre. Toutefois, pour la première fois en appel, l’intéressé justifie s’être acquitté de deux factures, des 7 mai et 13 mai 2024, à l’ordre de Me Dufraisse, pour un montant total de 516 euros, correspondant à des honoraires qui ne sont pas couverts par l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, le conseil de M. A... n’a pas demandé à ce que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le remboursement à M. A... de la part des frais exposés par lui en première instance, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle, à hauteur de 516 euros. 6. En outre, la demande de M. A... a été rejetée par le premier juge en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence d’audience au cours de laquelle le conseil de M. A... aurait pu présenter des observations orales, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant formée au titre du droit de plaidoirie en première instance. Il en va de même de la demande formée devant la cour au titre de ce même droit, Me Dufraisse n’y ayant pas représenté M. A... lors de l’audience tenue le 19 mars 2026. 7. En ce qui concerne les frais liés au litige en appel, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L’ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2025 est annulée en tant qu’elle rejette les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 516 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des frais exposés en première instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La présidente-assesseure, S. LADOIRE Le président-rapporteur, É. REY-BÈTHBÉDER Le greffier, F. PHALIPPON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25BX00422_20260423
Données disponibles
- Texte intégral