CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 7 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25BX00499_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au bénéfice de son époux dans le cadre du regroupement familial. Par un jugement n° 2306879 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 février 2025 et le 13 mars 2025, Mme C..., représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2024 : 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 3 novembre 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée dans la mesure où le préfet n’a pas tenu compte de la réalité de sa situation ; - il en est de même du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ; - le tribunal a procédé à tort à une substitution de base légale en se fondant sur les stipulations de l’accord franco-algérien pertinentes alors que le préfet les a ignorées ; - c’est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la demande de regroupement familial vise précisément à rapprocher des époux mariés depuis 49 ans ; par ailleurs, les premiers juges devaient tenir compte de la situation de handicap qui est la sienne ; dès lors qu’elle bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’elle justifie d’un handicap majeur, la jurisprudence du Conseil d’Etat excluant la prise en compte du niveau de ses ressources pour les personnes handicapées doit lui être appliquée ; - la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 16 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme C... l’aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 6 janvier 1953, est entrée en France en 2015 à l’âge de 62 ans et bénéficie, en dernier lieu, d’un certificat de résidence valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2032. Le 12 septembre 2022, elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande tendant au regroupement familial au bénéfice de son mari, M. D... B..., de nationalité algérienne. Un refus lui a été opposé par un arrêté du préfet de la Gironde du 3 novembre 2023. Par un jugement du 15 octobre 2024, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme C..., titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans expirant en juillet 2032, totalisait déjà huit années de présence en France. Alors âgée de 70 ans, elle souffre d’une polyarthrite rhumatoïde invalidante au titre de laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Au vu de son âge, des difficultés à réaliser des déplacements de longue durée et de la circonstance qu’elle est mariée depuis cinquante ans, en refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux, le préfet de la Gironde a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement, que Mme C... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 3 novembre 2023 lui refusant le bénéficie du regroupement familial au profit de son époux. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C.... Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le regroupement familial au profit de son mari dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guyon, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guyon de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2306879 du 15 octobre 2024 est annulé. Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 2 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’accorder à Mme C... le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L’Etat versera à Me Guyon la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., au préfet de la Gironde, à Me Estelle Guyon et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, Mme Valérie Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. La rapporteure, Valérie Réaut Le président, Laurent Pouget Le greffier Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25BX00499_20251007
TA6715 décembre 2025
DTA_2306879_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DCA_25BX00499_20251007