CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 9 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25BX00604_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2400664 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, a enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de cette interdiction de retour, a mis la somme de 900 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la requête de M. A présentée devant le tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 27 décembre 1999, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2017 muni d'un visa long séjour. Il s'est vu délivrer des titres de séjour mention " étudiant " valables du 21 décembre 2018 au 20 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, a enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de cette interdiction de retour, a mis la somme de 900 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et a rejeté le surplus de la demande de M. A. Le préfet de la Vienne doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 13 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, lui enjoint de mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen en procédant et met la somme de 900 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Enfin, l'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 3. Il n'est pas contesté que M. A est entré régulièrement en France en 2017 et qu'il y a suivi des études en situation régulière jusqu'au 20 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public ni qu'il aurait déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement non exécutées. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des termes de l'arrêté la contenant que cette mesure a été adoptée aux seuls motifs qu'elle ne porterait pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. A et qu'aucune circonstance humanitaire n'y ferait obstacle, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an était entachée d'une erreur d'appréciation et a, pour ce motif, prononcé son annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a mis la somme de 900 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Guéguein, président assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Karine Butéri La greffière, Andréa Detranchant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA339 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_25BX00604_20250709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DCA_25BX00604_20250709
Données disponibles
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