CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 1 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25BX00741_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2400114 du 25 février 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, le préfet de La Réunion demande à la cour d'annuler le jugement n° 2400114 du tribunal administratif de La Réunion du 25 février 2025. Il soutient que les premiers juges ont retenu à tort que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiqué à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 23 décembre 2004, déclare être entrée à La Réunion le 30 décembre 2020 après avoir séjourné sur le territoire de Mayotte. Elle s'est vu délivrer le 10 août 2022 par la préfecture de La Réunion un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 22 décembre 2023. Elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre séjour. Cette même autorité relève appel du jugement du n° 2400114 du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 31 octobre 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a séjourné à Mayotte de décembre 2014 jusqu'à son arrivée à la Réunion le 30 décembre 2020 à l'âge de 15 ans. Elle justifie résider chez sa mère et son beau-père, avec ses trois frères et sœurs de nationalité française et sa sœur de nationalité comorienne. Par ailleurs, elle établit être prise en charge financièrement par sa mère, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 janvier 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle conserverait des liens familiaux dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 10 ans, et si son père séjourne à Mayotte, le préfet de La Réunion indique lui-même qu'elle ne résidait pas avec lui mais chez une tante. Enfin, elle fait valoir son investissement dans sa scolarité suivie à La Réunion depuis 2021, qui l'a conduite à l'obtention d'un baccalauréat technologique en 2023, ainsi que son inscription en BTS pour l'année scolaire 2023-2024, effective à la date de la décision attaquée. Dès lors, en dépit du caractère relativement récent de son séjour à la Réunion à cette même date, Mme B, compte-tenu de son jeune âge à son arrivée sur le territoire, de l'intensité des liens familiaux qu'elle entretient à la Réunion et de son insertion dans la société française, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif La Réunion a annulé sa décision en date du 31 octobre 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, Mme Valérie Réaut, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve DupuyLe président-rapporteur, Laurent Pouget Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA331 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_25BX00741_20250701
TA2020 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DCA_25BX00741_20250701
Données disponibles
- Texte intégral