CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 1 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25BX00844_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. T P et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a validé l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Condat conclu le 10 octobre 2023. Par un jugement n° 2407781 du 10 mars 2025 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril, 14 et 26 mai 2025, M. T P, M. I X, M. K Y, M. H AC, M. V Z, M. U C, M. B Q, M. R L, M. D W, M. O M, M. AA N, M. A G, M. AB E, M. AD S et M. F S, représentés par Me Burucoa, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2407781 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'ordonner avant-dire droit à la société Condat de communiquer sous quinzaine les tableaux nominatifs d'application des critères d'ordre pour chaque salarié en poste au 1er octobre 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a validé l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Condat conclu le 10 octobre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. P et autres soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le jugement a omis de se prononcer sur la recevabilité du recours ; - les catégories professionnelles ont été déterminées unilatéralement et de manière subjective par l'employeur ; - la pondération des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements est discriminatoire ; l'appréciation du critère relatif aux qualités professionnelles par le biais d'une évaluation réalisée postérieurement à l'accord collectif permet à l'employeur de cibler les salariés qu'il souhaite conserver dans l'entreprise. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril, 15 et 22 mai 2025, la société Condat, représentée par Me Chanal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est tardive ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de première instance était tardive ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Gueguein, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public - et les observations de Me Burucoa, représentant les requérants, de Me Chanal, représentant la société Condat et de Mme J, représentant la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Condat, qui exerce une activité de fabrication de papier, a notifié le 12 juillet 2023 au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine un projet de licenciements pour motif économique collectifs faisant l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi, impliquant la suppression de 171 emplois dans son établissement de Lardin-Saint-Lazare. Au terme de la procédure, un accord collectif majoritaire a été conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise a été conclu le 10 octobre 2023. M. P et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a validé cet accord. Ils relèvent appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel cette demande a été rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 (). " et aux termes de l'article L. 1233-57-4 dudit code : " La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où le plan de sauvegarde de l'emploi procède comme en l'espèce d'un accord collectif majoritaire, le délai de recours contre la décision validant ce document court, à l'égard de tous les salariés de l'entreprise, à compter du jour où cette seule décision et les voies et délais de recours sont portés à leur connaissance par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. De même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'affichage de la décision, à supposer que sa réalité soit établie, présente, en principe, des garanties d'information suffisantes, ce n'est que lorsque cette mesure d'affichage ne permet pas d'assurer l'information des salariés, et ce notamment lorsque les lieux de travail sont totalement inaccessibles en raison du prononcé par le juge judiciaire d'une cessation immédiate d'activité, qu'il appartient à l'employeur d'informer ses salariés par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Ainsi, la circonstance que certains salariés n'auraient pas accédé à leur lieu de travail à compter de la date d'affichage, en raison notamment de leur placement en congé maladie ou en position d'inactivité, n'est pas de nature à faire obstacle au déclenchement, à leur égard, du délai de recours contentieux. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas réellement contesté, que la décision ici critiquée, laquelle fait mention des voies et délais de recours, a été affichée sur le lieu de travail de l'ensemble des salariés requérants, sur le panneau d'affichage disposé à l'entrée principale du site de la société, dès le 31 octobre 2023 et, au moins, jusqu'au 3 janvier 2024. La requête de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 17 décembre 2024, était donc tardive et par suite irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. P et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Condat, qui ne sont pas parties perdantes, la somme demandée par M. P et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Condat. DECIDE : Article 1er : La requête de M. P et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Condat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T P, représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Condat et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Stéphane Gueguein, président, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le président-rapporteur, Stéphane Gueguein L'assesseure la plus ancienne, Caroline Gaillard La greffière, Andréa Detranchant La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DCA_25BX00844_20250701
Données disponibles
- Texte intégral