CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 22 janvier 2026
- ECLI
- DCA_25BX01316_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler une décision du préfet de la Corrèze du 24 mars 2025, que M. B... a présentée comme portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2500646 du 22 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a donné acte à M. B... du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 9 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Roux, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 22 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d’annuler la décision du préfet de la Corrèze du 24 mars 2025 portant expulsion du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est à tort que le premier juge a regardé la décision litigieuse comme portant obligation de quitter le territoire français et lui a appliqué le régime prévu par les articles L. 911-1, L. 614-1 et R. 911-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu’il s’agissait d’un arrêté d’expulsion ; - en conséquence, le mémoire ampliatif pouvait être déposé dans le délai de deux mois, donc jusqu’au 28 mai 2025 et l’ordonnance attaquée est irrégulière ; - cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’exécution de cet arrêté est impossible, en ce qu’il est dépourvu de tout document attestant de sa nationalité. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant angolais, détenu au centre de détention d'Uzerche, a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation d'une décision qu’il a présentée comme portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par un arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Corrèze. 2. M. B... relève appel de l’ordonnance du 22 mai 2025, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges l’a regardé comme s’étant désisté de sa demande. Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. /Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». 4. Il résulte des pièces du dossier que la demande adressée au tribunal administratif de Limoges par M. B... doit être regardée, au vu de la pièce jointe par l’intéressé à cette demande et présentée comme étant la décision dont il demandait l’annulation, comme dirigée contre une décision portant expulsion du territoire français et non comme une décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le délai de recours contentieux applicable était de deux mois et, par suite, que ce délai n’était pas expiré à la date à laquelle l’ordonnance attaquée est intervenue. Il suit de là que c’est à tort que cette ordonnance a regardé M. B... comme s’étant désisté de sa demande au motif qu’aucun mémoire complémentaire n’avait été produit dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En conséquence, l’ordonnance du 22 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges est irrégulière et doit être annulée. 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Limoges pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. B.... Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L’ordonnance du 22 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La présidente-assesseure, S. Ladoire Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, V. Santana La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_25BX01316_20260122
TA778 avril 2026
ORTA_2500646_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DCA_25BX01316_20260122
Données disponibles
- Texte intégral