CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25BX01403_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2302625 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX02611 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau et l’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de la Corrèze et a enjoint au préfet de la Corrèze ou au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’une semaine à compter de la notification de cet arrêt. Procédure devant la cour : Par courrier, enregistré le 29 octobre 2024, Me Sanchez Rodriguez, représentant les intérêts de M. A..., a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 23BX02611 du 29 février 2024. Par une ordonnance du 4 août 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 21 mars 2024. Par des mémoires enregistrés les 22 septembre 2025 et 23 mars 2026, M. A..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de saisir le consulat de France à Abidjan dans un délai de 48 heures pour procéder à la délivrance d’un visa l’autorisant à entrer de nouveau sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l’entendre et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de son retour sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - les pièces produites par le préfet de la Corrèze ne constituent pas une preuve d’exécution de l’arrêt n° 23BX02611 du 29 février 2024 ; - le préfet dispose de l’adresse de sa mère, par le biais de laquelle il peut le contacter ; il peut par ailleurs prendre attache auprès du consulat de France en Côte d’Ivoire, dès lors qu’il se trouve à Abidjan ; - il a obtenu un passeport, ce qui lui a permis de déposer une demande de visa en ligne. Le préfet de la Corrèze a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1987, a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 16 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Toutefois, saisi par M. A..., la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt n° 23BX02611 du 29 février 2024 a notamment, par l’article 1er de son dispositif, annulé ce jugement et l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2023, par l’article 3 de son dispositif, enjoint au préfet de la Corrèze ou au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’une semaine, enfin, par l’article 4 de son dispositif, mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ortego Sampedro, conseil du requérant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Par la requête visée ci-dessus, M. A..., qui ne conteste pas le versement par l’Etat à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, doit être regardé comme demandant l’exécution de l’article 3 de l’arrêt du 29 février 2024. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 28 décembre 2020 : « I.- L’aide juridictionnelle est maintenue lorsque la personne formule une nouvelle demande dans les cas suivants : 1° Pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours ; / 2° Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d’exécution effectuées avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; / 3° En cas de procédure participative. / II. – L’aide juridictionnelle est maintenue sans qu’il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande dans les cas suivants : 1° En cas de médiation ordonnée par le juge ; / 2° En cas d’application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ou en cas d’examen par le Conseil d’État, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est maintenu en cas d’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution d’un jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, à condition que l’intéressé formule une nouvelle demande en ce sens. 4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 9 novembre 2023, M. A... été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 23BX02611. Toutefois, ne justifiant pas avoir déposé de nouvelle demande, cette aide juridictionnelle n’est pas maintenue dans le cadre de la procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt du 29 février 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’exécution de l’arrêt n° 23BX02611 du 29 février 2024 : 5. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». 6. Il résulte de l’instruction que si le préfet de la Corrèze a fait procéder, le 20 novembre 2024, à l’effacement du signalement de M. A... dans le système d’information Schengen, l’exécution de l’article 3 de l’arrêt du 29 février 2024 implique également que l’autorité préfectorale se prononce à nouveau sur l’existence d’un droit du requérant au séjour et, à cet effet, invite auparavant l’intéressé à se présenter aux autorités consulaires françaises en Côte d’Ivoire où il est constant qu’il réside depuis son éloignement de France le 31 octobre 2023, afin de s’y voir remettre un visa, puis lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation. Par un courrier du 20 novembre 2024, le préfet de la Corrèze a informé la cour ne pas disposer de l’adresse de M. A... ou de contacts dans son pays lui permettant d’organiser son retour en France afin de procéder au réexamen de sa situation de séjour. A la suite de l’ordonnance du président de la cour du 4 août 2025 décidant de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 21 mars 2024, le préfet a fait état des diligences accomplies pour entrer en contact avec M. A.... Il a communiqué, d’une part, un courrier qu’il a adressé le 18 décembre 2025 au conseil de M. A..., Me Sanchez Rodriguez, afin que ce dernier lui communique tous éléments permettant de contacter son client et l’inciter à entreprendre des diligences auprès de celui-ci pour l’inviter à se présenter au consulat de France, d’autre part, un courrier qu’il a adressé le même jour au consul général de France à Abidjan pour lui signaler la démarche de délivrance d’un visa de retour que M. A... pourrait y accomplir et lui demander d’y apporter une attention particulière. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le conseil de M. A... a justifié que ce dernier s’est vu délivrer un passeport le 19 mars 2026, qu’il a sollicité le 23 mars 2026, par voie électronique, la délivrance d’un visa long séjour, et a obtenu un rendez-vous le 30 avril 2026 au centre des visas situé à Abidjan. 7. Ainsi, à la date du présent arrêt, il est constant que le préfet de la Corrèze, auquel l’arrêt de la cour a enjoint de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification, n’a pas encore procédé à ce réexamen. Toutefois, compte tenu des diligences accomplies par le préfet pour commencer à exécuter l’arrêt de la cour et du propre retard pris par M. A... pour se procurer un passeport auprès des autorités de son pays et pour solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises en Côte d’Ivoire, il y a seulement lieu de prononcer une nouvelle injonction à l’encontre du préfet en vue de lui ordonner de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois courant à compter de son retour sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. décide : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de son retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sanchez Rodriguez, au préfet de la Corrèze et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 mars 2026
DTA_2302625_20260312CAA3323 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25BX01403_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25BX01403_20260423