CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Désistement
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 27 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25BX01453_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté en date du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2400546 du 18 février 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mars 2024 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B..., représenté par Me Nauche, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de Guadeloupe en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Nauche au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il contribue, à hauteur de ses ressources, à l’éducation et à l’entretien de son enfant depuis sa naissance ; - cette décision méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le fait qu’il remplisse les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. M. B... a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant haïtien né le 30 août 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 janvier 2019. Sa demande d’asile a été rejetée le 31 mars 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 8 octobre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une retenue pour vérification d’identité le 5 mars 2024, à l’issue de laquelle il s’est vu notifier un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement du 18 février 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il interdisait à M. B... le retour sur le territoire français durant deux ans. Ce dernier a relevé appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande. 2. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. B... s’est finalement désisté de l’instance engagée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. dÉcide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Guadeloupe et à Me Victoria Nauche. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, S. Ladoire Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, V. Guillout La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DCA_25BX01453_20251127