CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 13 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25BX02057_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2301437 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juillet 2025, de dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de Mme B... et de rejeter les conclusions de cette dernière présentées devant le tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu’il a écarté l’exception de non-lieu soulevée par le préfet ; - Mme B... s’est vu délivrer le 24 janvier 2024, avant le jugement, une carte de résident portant la mention réfugiée de sorte que le litige relatif au refus de titre de séjour « étranger malade » avait perdu son objet avant que le tribunal statue. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Pather, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’État en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que la requête conserve son objet dès lors qu’elle sollicitait un titre de séjour sur un fondement juridique différent du statut de réfugié qu’elle a par ailleurs obtenu. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B..., ressortissante camerounaise, est entrée en France le 10 mai 2022. Elle a sollicité le 4 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 30 décembre 2022. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du préfet. Ce dernier demande à la cour d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025. 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour « étranger malade » à Mme B... par un arrêté du 30 décembre 2022, cet arrêté indiquait également que l’intéressée bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile a accordé le statut de réfugiée à l’intéressée par une décision du 20 juillet 2023 devenue définitive et la carte de résident valable dix ans, du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2033, a été délivrée le 24 janvier 2024, selon l’extrait AGDREF versé au dossier par le préfet et conformément aux dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette carte de résident a des effets au moins équivalents au titre de séjour demandé initialement par l’intéressée. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme B... était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué sur la légalité de l’arrêté en cause. Le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juillet 2025 doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. dÉcide : Article 1er : Le jugement n° 2301437 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Pau. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Pather. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025. Le rapporteur, S. EllieLa présidente, E. Balzamo La greffière, S. Hayet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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CAA3313 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25BX02057_20251113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DCA_25BX02057_20251113
Données disponibles
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