CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 12 mai 2026
- ECLI
- DCA_25BX02171_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé sa demande d’autorisation de défricher 26,4631 hectares de bois situés sur la commune de Saint-Léger-de-Balson en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2406490 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a, annulé cette décision, enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des demandes de cette société. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2025, 16 février 2026 et 5 mars 2026 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, représentée par Me Cornille, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 2406490 du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il n’a pas enjoint au préfet de la Gironde de délivrer l’autorisation sollicitée et n’a pas mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement sollicitée après nouvelle enquête publique sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de la demande : elle a intérêt et qualité à agir ; la décision litigieuse du 19 août 2024 porte sur une demande d’autorisation de défrichement déposée le 25 janvier 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 111-33 du code de l’urbanisme ; conformément au VI de l’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux dossiers déposés à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de ladite loi. En ce qui concerne la régularité du jugement : il est irrégulier car il ne comporte pas les signatures requises ; il est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre aux autres moyens opérants soulevés à l’appui de la requête. En ce qui concerne les conséquences qui s’attachent à l’annulation de la décision du 19 août 2024 : le tribunal a jugé à tort qu’il y avait lieu seulement d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; en effet, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation justifiant la délivrance de l’autorisation demandée ; elle a démontré que l’étude d’impact réalisée n’identifie aucune atteinte à des espèces protégées et elle a proposé, en concordance avec le complément d’étude écologique, une réduction des zones d’installation des modules photovoltaïques ; elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier dès lors que le risque incendie pour la forêt environnante n’est pas établi ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’un vice de procédure tenant à un défaut d’examen de sa demande dès lors que le préfet, tenu de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de défrichement en vertu de la décision précédente n° 2204091 du tribunal administratif de Bordeaux, devait réaliser une nouvelle enquête publique avant d’édicter sa décision ; le tribunal ne pouvait pas valablement rejeter ses conclusions tendant au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative dès lors que la partie adverse a perdu pour l’essentiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’en application de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, les centrales photovoltaïques ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement portant sur 25 hectares ou plus et subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Normand, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Baudorre représentant la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson. Une note en délibéré présentée par Me Cornille pour la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson a été enregistrée le 22 avril 2026. Considérant ce qui suit : La société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson qui souhaite installer, sur le territoire de cette commune, une centrale photovoltaïque au sol située au lieu-dit « Castelnau de Cernes », autour de l’emprise de la future ligne à grande vitesse reliant Bordeaux à Toulouse, a obtenu une autorisation de défrichement portant sur 26,4631 hectares de bois situés sur la commune de Saint-Léger-de-Balson ainsi qu’un permis de construire respectivement délivrés les 21 et 26 août 2013. Les travaux n’ayant pas été entrepris, le permis de construire a été prorogé mais l’autorisation de défrichement est devenue caduque le 21 août 2018. En conséquence, la société requérante a présenté une demande de renouvellement d’autorisation de défrichement auprès du préfet de la Gironde portant sur les mêmes terrains le 14 décembre 2020. Par un courrier du 15 février 2021, le préfet de la Gironde a informé la requérante qu’une reconnaissance des bois était nécessaire si bien que la fin du délai d’instruction a été fixée au 25 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 26 juillet 2021 de cette demande. Par un jugement n° 2204091 du 21 juin 2024, le tribunal a, d’une part, annulé cette décision implicite de rejet opposée à cette demande au motif que l’enquête publique prévue par les dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement n’avait pas été réalisée et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer cette demande. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Gironde a explicitement refusé de faire droit à la demande d’autorisation de défrichement présentée par la société requérante pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le précédent arrêté. La société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 19 août 2024, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a, annulé cette décision à raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des demandes de cette société. La société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur ainsi que de la greffière de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier en ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, il ne comporterait pas les signatures requises, doit être écarté comme manquant en fait. En second lieu, en annulant à raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, la décision du 19 août 2024 sans examiner explicitement les autres moyens et sans préciser qu’il n’est pas besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le tribunal, pour regrettable que fût son omission rédactionnelle, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant omis d’examiner les autres moyens de la requête. Il suit de là que le tribunal doit être regardé comme ayant fait application du principe de l’économie de moyens qui l’autorise, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, à ne pas se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé à la condition qu’aucun des autres moyens ne soit fondé et de nature à justifier le prononcé de l'injonction principale demandée. Le moyen ainsi soulevé tenant à l’irrégularité du jugement doit donc être écarté. Sur les conclusions de la société tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer l’autorisation sollicitée ou à titre subsidiaire de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement sollicitée après nouvelle enquête publique : Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. Eu égard au motif d’annulation retenu par le tribunal dans un jugement devenu définitif sur ce point, et mentionné au point 1 du présent arrêt, qui impliquerait en l’état que la cour enjoigne uniquement au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, sont opérants devant le juge d’appel les moyens soulevés par cette société qui seraient de nature, s’ils devaient être accueillis, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer l’autorisation sollicitée ou de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement sollicitée après nouvelle enquête publique. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait de la décision et de ce que celle-ci est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet, tenu de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de défrichement en vertu de la décision n° 2204091 du tribunal, devait réaliser une nouvelle enquête publique avant d’édicter sa décision ne sont pas de nature, si la cour devait reconnaître leur bien fondé, à justifier qu’il soit enjoint de délivrer l’autorisation sollicitée ou de reprendre l’instruction après une nouvelle enquête publique. Par suite, ces deux moyens sont inopérants. En second lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet s’est fondé d’une part, sur les dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code de l’environnement qui implique la nécessité de maintenir la destination forestière des sols du site d’implantation pour préserver la fauvette Pichou, l’engoulent d’Europe et l’alouette Lulu. Il s’est fondé d’autre part, sur les dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code de l’environnement portant protection des personnes, des biens et de l’ensemble forestier contre les risques d’incendies. Aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Aux termes de l’article L. 341-5 du même code : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ». De première part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact et de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 15 septembre 2021 que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du massif des Landes de Gascogne, massif le plus important d’Europe avec une surface de plus d’un million d’hectares et composé majoritairement de pins maritimes, arbres résineux extrêmement inflammables. La parcelle en cause se situe sur le territoire de la commune de Saint-Léger-de-Balson qui est identifié comme « très sensible au feu » et classé à un niveau 4 sur une échelle de 4 relativement à la sensibilité au feu par le plan interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies applicable sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne en raison de la présence du pin maritime amplifiée par la strate herbacée. La MRAe a également relevé dans son avis que « toute installation en forêt crée un mitage de l’espace forestier entraînant une aggravation du risque en termes d’aléas et d’enjeux. ». Il ressort également des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque, qui pouvait être pris en considération par l’administration pour apprécier la réponse à apporter à la demande d’autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire, entraine un risque spécifique d’incendie tant au niveau des panneaux que des équipements électriques. Toutefois, l’étude d’impact, certes ancienne mais dont le contenu n’est contesté qu’au regard de documents très généraux sur le risque d’incendie dans le massif forestier landais, relève que contrairement aux installations photovoltaïques sur toiture, le type de centrale envisagée est peu exposé au risque d’incendie et que si un court-circuit peut toujours créer un départ de feu, l’important est que l’ensemble de l’installation soit accessible par les pompiers avec un maillage d’allées de 5 mètres de large et que la végétation soit entretenue pour ne pas devenir envahissante. Il ressort, à cet égard, d’un plan de masse que la société a intégré à son projet, conformément aux recommandations faites par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Landes, une piste périmétrale intérieure de 6 mètres permettant aux véhicules de secours de circuler et d’intervenir le cas échéant, la création de deux bandes de roulement de cinq mètres de largeur entre la clôture et la bande de roulement, une clôture continue positionnée à plus de 30 m de la première rangée de peuplement de résineux équipée de portails d’accès d’une largeur utile de 7 mètres tous les 500m dotés de systèmes d’ouverture compatibles avec les outils en dotation des sapeurs-pompiers, des obligations légales de débroussaillement sur une bande de 100 mètres de profondeur à partir de la clôture, des îlots recoupés par des voies secondaires de 6 m de large permettant aux véhicules de secours de circuler et d’intervenir le cas échéant et une réserve incendie de 120 m³ accessible via la piste périmétrale extérieure. Sont également prévus, la mise en sécurité du site au regard du risque électrique et un entretien des terrains, consistant à couper ras la végétation à l’intérieur du parc photovoltaïque, à retourner la terre dans une zone de 30 mètres entre la clôture et la première rangée de résineux et à retourner la terre toutes les 5 rangées de panneaux photovoltaïques afin de limiter la propagation du feu en cas d’incendie. Le projet doit aussi être implanté le long d’une autoroute ce qui favorise les accès. Si le ministre fait valoir que l’avis favorable du SDIS des Landes n’est pas joint au dossier, elle n’en conteste toutefois pas la teneur et en tout état de cause le SDIS des Landes a bien rendu, le 4 juillet 2025, un avis favorable au projet d’installation photovoltaïque, ce qui révèle qu’à la date de l’arrêté attaqué, les mesures envisagées étaient de nature à circonscrire un risque d’incendie. Si le ministre fait également valoir que l’avis antérieur à l’arrêté du SDIS des Landes ne vaudrait que pour l’instruction de la demande de permis de construire et n’apprécie ainsi le risque qu’au niveau de la centrale photovoltaïque et non au niveau du massif forestier lié au défrichement de la parcelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le SDIS des Landes n’aurait pas procédé à une analyse globale du risque. Dans ces conditions, l’ensemble des mesures précitées permet de porter le niveau d’impact résiduel du projet sur le risque incendie à un niveau faible. Par suite, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier. De seconde part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, que le projet porté par la société requérante se situe dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), dite « Vallée du Ciron », et dans le parc naturel régional « Landes de Gascogne » ainsi qu’à une centaine de mètres d’une zone Natura 2000 classée au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, à 500 mètres d’une deuxième zone ZNIEFF, dite « étang de la Molle », à 1,6 kilomètre d’une troisième zone ZNIEFF, dite « étang de la Ferrière » et enfin d’une quatrième zone ZNIEFF, dite « réseau hydrographique de la Hure », située à 150 mètres de l’aire de l’analyse environnementale initiale. Le défrichement envisagé s’insère ainsi dans un territoire qui présente un intérêt remarquable du point de vue de la préservation des espèces animales au sens du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier. La MRAe de Nouvelle-Aquitaine a estimé, dans son avis, que l’évaluation environnementale produite par la société à l’appui de sa demande de défrichement n’avait pas été actualisée depuis sa première demande de défrichement réalisée en 2013, ni réinterrogée au regard de la connaissance acquise, du contexte et de l’évolution réglementaire et législative ce qui a préjudicié à un examen circonstancié par l’autorité environnementale. La société porteuse du projet produit, dans ce cadre, un complément d’étude du 3 novembre 2023 comportant de nouveaux inventaires réalisés par un bureau d’étude d’avril 2021 à fin juillet 2021 et actualisant l’étude d’impact selon lequel le site objet du litige abrite l’alouette lulu, la fauvette pitchou et l’engoulevent d’Europe, espèces qui figurent à l’annexe I de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce complément d’étude mentionne encore que ces espèces protégées en faibles effectifs, sont amenées à fréquenter l’espace concerné. Plus précisément, ont été contactées en période nuptiale 25 alouettes lulu, 37,5 fauvettes pitchou et une douzaine d’engoulevents d’Europe. Cette étude estime aussi que dans un contexte sylvicole, les milieux favorables à l’avifaune des milieux arbustifs évoluent rapidement, soit par fermeture due à la replantation soit par incendie et que l’impact brut est à relativiser en raison de la possibilité de report sur d’autres habitats du secteur et de l’évolution rapide de ces habitats qui sont amenés à disparaître, soulignant ainsi qu’en cas de non réalisation du projet, le site serait probablement reboisé, ce qui conduirait à la disparition rapide de ces habitats. Elle ajoute que la quiétude et la sécurité du site peuvent aussi conférer un intérêt pour certains oiseaux nicheurs comme les alouettes lulu qui profiterons du couvert herbacé pour se nourrir et nicher et de structures métalliques comme postes de chant. L’étude n’en conclut pas moins, pour ces 3 avifaunes des milieux arbustifs, à un impact modéré. Or, en phase d’exploitation, ni la mesure d’évitement complémentaire de 1,4 ha d’habitats de l’alouette lulu, la fauvette pitchou et l’engoulevent d’Europe, ni la mesure de réduction tenant à la gestion des obligations de débroussaillement, ni le maintien d’un réseau de patchs de végétation arbustive au sein de la centrale photovoltaïque (1,4ha) et sur ses abords (2,3ha), ne sont de nature à ramener à un niveau non significatif l’impact résiduel du projet sur ces trois espèces d’avifaune à plus forte raison pour la fauvette pitchou dont l’état de conservation est particulièrement défavorable, cette dernière étant classée « en danger d’extinction » comme le rappelle l’étude complémentaire. Quelles que soient les mesures d’accompagnement et de suivi envisagées, le projet est donc de nature à entraîner la destruction d’un environnement nécessaire au maintien des espèces sur le site, voire une fragmentation des habitats d’espèces, étant précisé que la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle l’état écologique observé correspondrait à une configuration transitoire, étrangère à la vocation sylvicole normale des terrains, laquelle, en l’absence de projet, aurait conduit à leur reboisement ou à leur fermeture progressive, avec disparition corrélative des habitats ouverts concernés, est inopérante. Par suite, la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier. Et il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif. Sur les conclusions de la société tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant au versement d’une somme d’argent au titre des frais en litige : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Il ressort des motifs du jugement mettant fin à l’instance rendu le 12 juin 2025 par le tribunal administratif de Bordeaux que les premiers juges, n’ont annulé la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé l’autorisation de défricher sollicitée que pour un motif de légalité externe qui n’impliquait pas la délivrance de l’autorisation demandée. En jugeant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n’a pas fait une exacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société tendant à la réformation de l’article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. décide : Article 1er : La requête de la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente de chambre, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le rapporteur, N. NORMAND La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DCA_25BX02171_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel