CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25BX02181_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2504359 du 17 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 août 2025, 26 août 2025 et 23 octobre 2025, M. D..., représenté par Me Mindren, demande à la cour : d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2025 ; d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre au moyen tiré de ce que le principe même de l’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans son principe même et dans les modalités retenues ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de caractère raisonnable de perspective d’éloignement. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations. M. D... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant algérien, né le 3 janvier 1996, est entré en France le 1er juin 2017 selon ses déclarations. Le 8 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 juin 2025, il a assigné M. D... à résidence pour une durée de 45 jours. M. D... relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». 4. Il ressort de la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative et l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2024, que l’assignation à résidence de M. D... repose sur le fait que l’intéressé n’a pas remis son passeport à l’autorité administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s’est marié avec Mme B... C..., de nationalité française, le 17 février 2024 et qu’une enfant est née de cette union le 26 juin 2025, la veille de l’édiction de l’arrêté contesté, notifié le 30 juin 2025 à l’intéressé. M. D... a ensuite déposé, le 31 juillet 2025, une demande de carte de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Si le préfet de la Gironde n’avait pas connaissance de cette information avant de prendre l’arrêté contesté, la naissance de la fille de M. D... est antérieure à la décision contestée et constitue un élément déterminant dans l’appréciation du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement de l’appelant. Par ailleurs, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a décidé, par une ordonnance n° 2504882 du 26 juillet 2025 rendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation pour M. D... de quitter le territoire français jusqu’à ce que l’administration se soit expressément prononcée sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre. Au surplus, le préfet de la Gironde ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser-passer, dans un contexte diplomatique impliquant un taux très faible de délivrance de laisser-passer consulaire par les autorités algériennes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’éloignement de M. D... vers l’Algérie ne constitue pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ni les autres moyens soulevés, que M. D... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025. 7. M. D... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mindren, son conseil, de la somme de 1 200 euros. dÉcide : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 3 : L’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Gironde est annulé. Article 4 : L’État versera à Me Mindren, conseil de M. D..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l’intérieur et à Me Hannah Mindren. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025. Le rapporteur, S. ELLIELa présidente, E. BALZAMO Le greffier, C. PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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CAA3318 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DCA_25BX02181_20251218