CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25BX03001_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2503100 du 4 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenue dans l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 octobre 2025 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2025 en tant qu’il annule la décision portant interdiction de retour de M. A... sur le territoire français d’une durée d’un an contenue dans son arrêté du 10 octobre 2025 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Pau. Il soutient que : - c’est à tort que la première juge a annulé la décision portant interdiction de retour de M. A... sur le territoire français d’une durée d’un an pour erreur d’appréciation, compte tenu de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, de son arrivée très récente sur le territoire français et dans des conditions irrégulières, ainsi que de son absence de liens personnels et familiaux en France ; - quand bien même les deux autres critères liés à la menace à l’ordre public et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement n’ont pas concouru à la détermination de la durée de l’interdiction, cette mesure est justifiée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée à M. A..., qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 24 janvier 1995, est entré en France le 10 octobre 2025, selon ses déclarations. Le même jour, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 4 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau, saisi par M. A... d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté, a seulement annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenue dans son arrêté du 10 octobre 2025. Sur le motif d’annulation retenu par la première juge : 2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». 3. M. A..., qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie ni même n’allègue de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A..., qui n’est entré sur le territoire que le 10 octobre 2025 selon ses déclarations, est extrêmement récente. Par ailleurs, l’intéressé, qui se déclare célibataire et sans enfant, ne justifie ni même n’allègue de l’existence d’attaches intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, qui est une durée relativement faible au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge a retenu ce motif pour annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à l’encontre de M. A.... 4. Dès lors, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Pau à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée par la première juge, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté. 6. En second lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A... déclare être entré sur le territoire français le 10 octobre 2025 sans en apporter la preuve, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France, qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où toute sa famille réside et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, cette décision énonce les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenue dans son arrêté du 10 octobre 2025. décide : Article 1er : L’article 2 du jugement du 4 novembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Pau aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenue dans l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 octobre 2025 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1078 avril 2026
ORTA_2503100_20260408CAA3323 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25BX03001_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25BX03001_20260423