CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 29 avril 2026
- ECLI
- DCA_25DA00110_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les décisions des 14 février 2022 et 21 mars 2022 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier du Havre (GHH) a procédé à son changement d’affectation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 mai 2022. Par un jugement n° 2202927 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 11 août 2025, Mme B..., représentée par Me Haussetête, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les décisions précitées du directeur du GHH ; 3°) d’enjoindre au GHH de la réintégrer sans délai dans son poste de responsable du service absentéisme de l’hôpital Jacques Monod ; 4°) de mettre à la charge du GHH une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée conduit à une dégradation de sa situation professionnelle dès lors qu’elle emporte une perte importante de responsabilités ainsi qu’une perte de rémunération ; - elle ne constitue pas une mesure prise dans l’intérêt du service dès lors qu’elle n’a aucune responsabilité dans la dégradation des relations au sein du service qu’elle encadrait ; - elle révèle l’intention de son employeur de la sanctionner au motif qu’elle a obtenu la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle et qu’elle serait à l’origine des relations conflictuelles dans le service ; - elle constitue dès lors une sanction disciplinaire déguisée et est à ce titre illégale ; - elle a été prise sans que le comité médical ait été saisi pour rendre un avis sur la compatibilité du poste auquel elle est affectée avec son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le GHH, représenté par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Brochet, représentant le GHH. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., née C..., a été recrutée par le groupe hospitalier du Havre (GHH) en 1996. Elle a été nommée dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers à compter du 1er avril 2017 et titularisée dans ce corps à compter du 1er avril 2018. Elle a alors été affectée au poste de responsable du service absentéisme de l’établissement. Lors d’un entretien du 8 février 2022 et par des courriers des 14 février 2022 et 21 mars 2022, la direction du GHH a informé Mme B... de sa décision de l’affecter à un poste de gestionnaire administratif en charge de la qualité et de la formation continue au sein de l’institut de formation en soins infirmiers. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 4 mai 2022, que le GHH a rejeté par une décision implicite, confirmée par une décision explicite du 19 juillet 2022. Mme B... relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Sur les conclusions d’excès de pouvoir : En ce qui concerne le moyen tiré d’une sanction disciplinaire déguisée : Si l’administration a le pouvoir de gérer les affectations de ses fonctionnaires en fonction des besoins du service, une mutation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été nommée et titularisée dans le corps des adjoints des cadres à la suite de sa réussite à un concours professionnel en 2017. Le GHH l’a alors affectée au poste de responsable du service absentéisme dans lequel elle exerçait précédemment comme agent. Cette promotion a, dès l’origine, été accueillie avec hostilité par une partie de ses anciens collègues, qu’il lui revenait désormais d’encadrer. Par la suite, les relations entre Mme B... et les intéressés n’ont pas cessé de se dégrader, au point de perturber le fonctionnement normal du service et d’affecter la qualité des services rendus. Ainsi, le compte rendu d’entretien d’évaluation de Mme B... pour l’année 2021 mentionne que ses résultats personnels et ceux du service ont été affectés par cette situation. En outre, compte tenu des répercussions de ces relations conflictuelles sur leur santé, Mme B... et plusieurs des agents concernés ont présenté, au cours de l’année 2021, des arrêts de travail et des déclarations d’accident de service et de maladie professionnelle. Le 14 octobre 2021, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont également alerté la direction du GHH au moyen d’une déclaration de danger grave et imminent. Face à une telle situation, la direction du GHH était fondée, pour rétablir un fonctionnement normal, à réaffecter les personnes concernées à des postes extérieurs au service concerné et dans lesquels les intéressés ne seraient plus amenés à être en contact permanent. Il en va ainsi y compris pour Mme B..., quand bien même celle-ci ne porterait pas l’entière ou la principale responsabilité de la situation. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction du GHH ait fait de quelconques reproches à Mme B... ou qu’elle ait eu l’intention de la sanctionner. Il apparaît au contraire qu’elle l’a soutenue et l’a associée à toutes les démarches entreprises, en vain, pour améliorer la situation. Par ailleurs, le poste de gestionnaire administratif en charge de la qualité et de la formation continue au sein de l’institut de formation en soins infirmiers auquel la direction l’a finalement affectée correspond aux fonctions que son corps et son grade lui donnent vocation à occuper, telles que celles-ci sont définies à l’article 9 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Précédemment, ce poste était d’ailleurs occupé par un fonctionnaire relevant de la même catégorie. La seule circonstance que ce poste ne comporterait plus de fonctions d’encadrement, que le statut particulier des adjoints des cadres hospitaliers ne présente au demeurant pas comme des fonctions inhérentes à l’exercice au sein de ce corps mais seulement comme des fonctions pouvant être confiées à ses membres, ne suffit pas à donner à ce changement d’affectation un caractère de sanction. Il en va de même de la circonstance que ce poste ne rendra plus Mme B... éligible à la nouvelle bonification indiciaire ou qu’il ne nécessitera plus qu’elle dépasse la durée normale de ses obligations de service et, par suite, ne lui permettra plus de bénéficier d’un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme B..., la décision du GHH de l’affecter à un poste de gestionnaire administratif en charge de la qualité et de la formation continue au sein de l’institut de formation en soins infirmiers constitue une décision d’affectation dans l’intérêt du service et non une sanction disciplinaire déguisée. Le moyen soulevé en ce sens par Mme B... doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne la consultation du médecin de prévention et du comité médical et la prise en compte de son état de santé : Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (…) / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas été prise à l’occasion d’une contestation d’ordre médical se rapportant à la situation de Mme B.... Il s’ensuit que l’intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. En outre, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée constitue une décision d’affectation dans l’intérêt du service. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 ni d’aucun autre texte ou principe applicable que le prononcé d’une telle décision doive obligatoirement recueillir l’avis préalable du comité médical ou du médecin de prévention. Si, au moment où la décision attaquée a été prise, Mme B... était en arrêt de travail en raison d’une affection que l’hôpital a reconnu comme une maladie professionnelle imputable au service le 1er mars 2022, la décision attaquée n’a pas par elle-même pour objet ou pour effet de s’opposer, le cas échéant, à l’adaptation ultérieure de son poste de travail au moment de sa reprise de service. Le moyen tiré du défaut de consultation du médecin de prévention et du comité médical ainsi que du défaut de prise en compte de son état de santé doit, dès lors, être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du GHH de la changer d’affectation et de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le GHH et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera au groupe hospitalier du Havre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... née C... et au groupe hospitalier du Havre. Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DCA_25DA00110_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel