CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25DA00302_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. A... C... a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2403803 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
II. Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2403804 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 25DA00302, M. A... C..., représenté par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant refus de titre de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 25DA00303, Mme D... épouse C..., représentée par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant refus de titre de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 3 juin 1983, et Mme D... épouse C..., née le 9 juin 1984, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France le 24 avril 2019 munis de leurs passeports revêtus d’un visa court séjour. Ils ont sollicité, en mars 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 1er juin 2024, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés. M. C... et Mme D... épouse C... relèvent appel de deux jugements du 30 janvier 2025 par lesquels le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 25DA00302 et n° 25DA00303 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le tribunal aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. C... et Mme D... épouse C... se prévalent de leurs efforts d’intégration sur le territoire français, pays dans lequel ils vivaient depuis plus de cinq ans à la date des décisions en litige, et de la scolarité de leurs trois enfants mineurs, dont l’un est né en France en 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entrés en France le 24 avril 2019, les requérants, qui ont sollicité pour la première fois, en mars 2024, leur admission au séjour, se sont établis en méconnaissance de l’objet des visas de court séjour qui leur avaient été délivrés. En outre, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Algérie, pays où ils ont vécu respectivement jusqu’aux âges de trente-cinq et trente-quatre ans, où ils se sont mariés en 2012 et où leurs deux premiers enfants sont nés en 2015 et en 2018. Si ces deux derniers sont scolarisés en école primaire et en maternelle à la date des décisions attaquées et font preuve d’une implication certaine dans leurs parcours scolaires, ils pourront, eu égard à leur jeune âge, poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, et notamment en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité.
6. Par ailleurs, si M. C... justifie par les bulletins de paie qu’il produit avoir exercé une activité professionnelle, d’abord en qualité de manœuvre entre les mois de juin 2019 et février 2023 puis comme menuisier poseur depuis le mois de juillet 2023, son activité salariée, exercée au demeurant sans autorisation, ne permet pas d’établir une insertion professionnelle suffisamment notable. L’intéressé, qui est titulaire d’un diplôme d’ouvrier qualifié délivré en Algérie, n’avance d’ailleurs aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à sa réinsertion professionnelle dans son pays d’origine. Mme D... épouse C..., bien qu’elle produise une attestation de bénévolat dans une association de couture et deux attestations établies en 2023 par le directeur de l’école élémentaire de sa fille aînée faisant état de sa participation aux actions de l’établissement et de sa qualité de représentante des parents d’élèves, ne démontre pas quant à elle être en mesure de se réinsérer professionnellement en France. Enfin, et alors que le couple ne fait pas état d’attaches familiales sur le territoire français et ne justifie pas d’un domicile stable, les autres éléments produits ne permettent pas d’établir que les intéressés auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et nonobstant leurs efforts d’insertion, la préfète de l’Oise n’a pas porté au droit de M. C... et Mme D... épouse C... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaîtraient les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-14, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
8. Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. Eu égard à ce qui a été dit aux point 5 et 6, M. C... et Mme D... épouse C... ne pouvaient prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence et la préfète de l’Oise n’était, par suite, pas tenue de soumettre leur demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. C... et Mme D... épouse C... n’établissent pas que les arrêtés attaqués, en tant qu’ils leur refusent la délivrance de titres de séjour, seraient illégaux. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions portant obligations de quitter le territoire français sont illégales au motif qu’elles ont été prises sur le fondement de ces refus de séjour et leur moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... épouse C... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire contenues dans les arrêtés du 1er juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C... et Mme D... épouse C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-CarlierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 décembre 2025
DTA_2403803_20251219TA7823 mars 2026
DTA_2403804_20260323CAA5914 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25DA00302_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25DA00302_20260414
Données disponibles
- Texte intégral