CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_25DA00310_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Association d’éducation populaire Marignan, l’OGEC Ecole Saint Patrick, l’OGEC Association d’éducation populaire Saint Augustin et l’OGEC Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération du 22 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boulogne-sur-Mer a fixé, au titre du dernier trimestre de l’année scolaire 2019/2020 et du premier trimestre de l’année scolaire 2020/2021, le montant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du premier degré, sous contrat d’association avec l’État, situés sur son territoire, d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Boulogne a rejeté leur recours gracieux, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer a rejeté leur demande préalable indemnitaire, formée le 25 février 2021, tendant au versement du montant total supplémentaire qui aurait selon elles dû leur être versé au titre de la participation communale à leurs dépenses de fonctionnement durant les années scolaires 2016/2017 à 2020/2021, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 16 juin 2021 en application des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation à l’encontre du montant des participations à leurs dépenses de fonctionnement fixé par la commune de Boulogne-sur-Mer au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 et de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à leur verser les sommes correspondant au montant total supplémentaire qui auraient selon elles dû leur être versé au titre de la participation communale à leurs dépenses de fonctionnement durant les années scolaires 2016/2017 à 2020/2021. Par des jugements nos 2104868-2109042, 2104864-2109046, 2104865-2109043 et 2104866-2109045 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes, a mis les frais et honoraires des expertises préalablement ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 20 janvier 2022, taxé et liquidés aux sommes de 3 842,73 euros, à la charge définitive, à parts égales, de la commune de Boulogne-sur-Mer et de chacun des OGEC requérants et a rejeté les conclusions de la commune de Boulogne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25DA00310, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2025 et 3 décembre 2025, l’OGEC Notre Dame de Boulogne, venant aux droits de l’OGEC Association d’éducation populaire Marignan, représenté par Me Le Rioux, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement nos 2104868-2109042 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d’annuler les décisions précitées de la commune de Boulogne-sur-Mer et du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de fixer les montants des forfaits communaux au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 pour les élèves résidents des classes maternelles à respectivement 1 158,15 euros et 1 413,56 euros ; 4°) de fixer les montants des forfaits communaux au titre des années 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 pour les élèves résidents des classes élémentaires à respectivement 809,52 euros, 839,17 euros, 827,78 euros, 883,58 euros et 922,13 euros ; 5°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 313 379,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi durant les années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 en raison de l’insuffisance des forfaits communaux fixés par la commune ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, il se borne à viser les mémoires sans les analyser de manière suffisamment précise ; - ce jugement est également irrégulier dès lors que c’est à tort qu’il retient que sa requête n’avait pas été régulièrement précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation et qu’il rejette ses conclusions comme irrecevables ; en effet, le recours de l’Union départementale des OGEC (UDOGEC) du Pas-de-Calais en date du 16 juin 2021 doit être regardé comme ayant été régulièrement présenté pour son compte dès lors qu’il a été signé par le directeur diocésain et le président de l’UDOGEC, lesquels sont membres de droit de son conseil d’administration et peuvent recevoir délégation de son président, y compris pour représenter l’OGEC en justice ; par ailleurs, la convention qu’il a signée avec l’UDOGEC du Pas-de-Calais doit être regardée comme donnant à celle-ci mandat pour exercer pour son compte le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ; aucune délibération du conseil d’administration n’était nécessaire dès lors que la saisine du préfet est un acte d’administration courante que le président peut accomplir directement ; la présentation du recours contentieux par une autorité régulièrement habilitée à le représenter en justice a en tout état de cause régularisé la procédure antérieure ; - dès lors que les courriers de l’UDOGEC du Pas-de-Calais doivent être regardés comme ayant été adressés pour son compte, ils ont prorogé le délai de recours contentieux, s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 20 décembre 2020, et lié le contentieux, s’agissant des conclusions indemnitaires ; il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées en ce sens par la commune de Boulogne-sur-Mer doivent être écartées ; - la commune de Boulogne-sur-Mer a méconnu les dispositions des articles L. 442-5, L. 442-5-1 et R. 442-44 du code de l’éducation dès lors que, pour déterminer le montant de sa contribution, elle s’est fondée sur des forfaits unitaires par élèves qui ne sont pas représentatifs du coût moyen d’un élève des classes de même nature dans les écoles publiques dont elle assure la gestion ; il s’ensuit que toutes les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et doivent, de ce fait, être annulées ; en outre, cette illégalité oblige la commune de Boulogne-sur-Mer à réparer le préjudice financier en résultant, qu’il conviendra de calculer en se fondant sur les évaluations de l’expert ne tenant pas compte de l’application d’un abattement de 24/36ème. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête de l’OGEC Notre Dame de Boulogne et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête présentée devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable pour ne pas avoir été précédée de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ; en effet, le recours auquel l’OGEC se réfère n’a pas été présenté par lui mais par l’UDOGEC du Pas-de-Calais ; celle-ci ne peut être regardée comme disposant d’un mandat régulier de sa part ; la saisine du préfet n’a en tout état de cause pas été autorisée par le conseil d’administration de l’OGEC ; - en outre, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 22 décembre 2020 présentées devant le tribunal administratif de Lille sont tardives ; - les conclusions indemnitaires n’ont, quant à elles, pas été précédées d’une liaison régulière du contentieux, la demande préalable à laquelle l’OGEC se réfère n’ayant pas été formée par elle mais par l’UDOGEC du Pas-de-Calais ; - les forfaits unitaires sur lesquels elle s’est fondée ont été calculés conformément aux dispositions des articles L. 442-5, L. 442-5-1 et R. 442-44 du code de l’éducation. La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire. II. Sous le n° 25DA00311, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2025 et 3 décembre 2025, l’OGEC Ecole Saint Patrick, représenté par Me Le Rioux, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement nos 2104864-2109046 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d’annuler les décisions précitées de la commune de Boulogne-sur-Mer et du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de fixer les montants des forfaits communaux au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 pour les élèves résidents des classes maternelles à respectivement 1 158,15 euros et 1 413,56 euros ; 4°) de fixer les montants des forfaits communaux au titre des années 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 pour les élèves résidents des classes élémentaires à respectivement 809,52 euros, 839,17 euros, 827,78 euros, 883,58 euros et 922,13 euros ; 5°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 343 102,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi durant les années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 en raison de l’insuffisance des forfaits communaux fixés par la commune ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par l’OGEC Notre Dame de Boulogne dans ses écritures produites dans l’instance n° 25DA00310 analysées ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête de l’OGEC Ecole Saint Patrick et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens et observations que ceux présentés dans ses écritures en défense produites dans l’instance n° 25DA00310 analysées ci-dessus. La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire. III. Sous le n° 25DA00312, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2025 et 3 décembre 2025, l’OGEC Association d’éducation populaire Saint Augustin, représenté par Me Le Rioux, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement nos 2104865-2109043 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d’annuler les décisions précitées de la commune de Boulogne-sur-Mer et du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de fixer les montants des forfaits communaux au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 pour les élèves résidents des classes maternelles à respectivement 1 158,15 euros et 1 413,56 euros ; 4°) de fixer les montants des forfaits communaux au titre des années 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 pour les élèves résidents des classes élémentaires à respectivement 809,52 euros, 839,17 euros, 827,78 euros, 883,58 euros et 922,13 euros ; 5°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 196 758,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi durant les années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 en raison de l’insuffisance des forfaits communaux fixés par la commune ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par l’OGEC Notre Dame de Boulogne dans ses écritures produites dans l’instance n° 25DA00310 analysées ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête de l’OGEC Association d’éducation populaire Saint Augustin et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens et observations que ceux présentés dans ses écritures en défense produites dans l’instance n° 25DA00310 analysées ci-dessus. La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire. IV. Sous le n° 25DA00313, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2025 et 3 décembre 2025, l’OGEC Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon, représenté par Me Le Rioux, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement nos 2104866-2109045 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d’annuler les décisions précitées de la commune de Boulogne-sur-Mer et du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de fixer les montants des forfaits communaux au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 pour les élèves résidents des classes maternelles à respectivement 1 158,15 euros et 1 413,56 euros ; 4°) de fixer les montants des forfaits communaux au titre des années 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 pour les élèves résidents des classes élémentaires à respectivement 809,52 euros, 839,17 euros, 827,78 euros, 883,58 euros et 922,13 euros ; 5°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 334 551,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi durant les années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 en raison de l’insuffisance des forfaits communaux fixés par la commune ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par l’OGEC Notre Dame de Boulogne dans ses écritures produites dans l’instance n° 25DA00310 analysées ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête de l’OGEC Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens et observations que ceux présentés dans ses écritures en défense produites dans l’instance n° 25DA00310 analysées ci-dessus. La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - les observations de Me Gaube, représentant les OGEC Notre Dame de Boulogne, Ecole Saint Patrick, Association d’éducation populaire Saint Augustin et Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon, - et les observations de Me Gutierrez, représentant la commune de Boulogne-sur-Mer. Considérant ce qui suit : Les organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Association d’éducation populaire Marignan, Ecole Saint Patrick, Association d’éducation populaire Saint Augustin et Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon assurent la gestion d’établissements d’enseignement privés du premier degré, sous contrat d’association avec l’État, situés sur le territoire de la commune de Boulogne-sur-Mer. Par une délibération du 22 décembre 2020, le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer a fixé, au titre du dernier trimestre de l’année scolaire 2019/2020 et du premier trimestre de l’année scolaire 2020/2021, le montant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement de ces établissements. Un recours gracieux, tendant au retrait de cette délibération et à la majoration du montant des participations communales au titre des périodes considérées, et une demande indemnitaire préalable, tendant à l’indemnisation des préjudices financiers résultant de la sous-évaluation des participations communales depuis l’année scolaire 2016/2017, ont été présentés par deux courriers datés du 25 février 2021. Le recours gracieux a donné lieu à un rejet explicite par un courrier du maire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 avril 2021 et la demande indemnitaire préalable a fait l’objet d’un rejet implicite né du silence gardé par la commune. Le litige portant sur le montant des participations communales au titre des années scolaires 2016/2017 à 2020/2021 a été porté devant le préfet du Pas-de-Calais par un courrier daté du 16 juin 2021 émis sous le timbre de l’Union départementale des OGEC du Pas-de-Calais, auquel aucune suite n’a été donnée. Par leurs requêtes, l’OGEC Notre Dame de Boulogne, venant aux droit de l’Association d’éducation populaire Marignan, et les OGEC Ecole Saint Patrick, Association d’éducation populaire Saint Augustin et Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon relèvent appel des jugements du 20 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la délibération du 22 décembre 2020, de la décision de la commune du 23 avril 2021 portant rejet du recours gracieux, de la décision implicite de la commune portant rejet de la demande préalable indemnitaire et de la décision implicite du préfet portant rejet du recours administratif préalable obligatoire et, d’autre part, à la condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à réparer les préjudices financiers qu’ils estiment avoir subis. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne l’analyse des conclusions et mémoires : Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient (…) l'analyse des conclusions et mémoires (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties. Il ressort des termes mêmes des jugements attaqués que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces jugements ne se sont pas bornés à viser les mémoires produits par les différentes parties aux litiges mais qu’ils comportent également une analyse suffisante des conclusions et moyens de chacun d’eux. Les moyens d’irrégularité, tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne le motif d’irrecevabilité retenu par les premiers juges : Aux termes de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation : « Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ». D’une part, il résulte de l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation qu'en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d'une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, un recours contentieux ne peut être introduit qu'après que le représentant de l'Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu'il fixe cette contribution. L’institution d’un tel recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. D’autre part, toute personne est libre de désigner le mandataire de son choix pour former un recours administratif. Il en va de même dans le cas d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge. Toutefois, dans une telle hypothèse, le recours administratif ne peut être regardé comme étant régulièrement introduit que si le mandataire dispose d’un mandat exprès sans que rien ne s'oppose, en principe et sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que par leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille telles que mentionnées au premier point du présent arrêt et tant en ce qu’elles tendent à l'annulation d'actes leur faisant grief qu’à l'octroi d'indemnités, l’OGEC Association d’éducation populaire Marignan, aux droits duquel vient désormais l’OGEC Notre Dame de Boulogne, et les OGEC Ecole Saint Patrick, Association d’éducation populaire Saint Augustin et Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon ont entendu porter devant ledit tribunal des litiges relatifs au montant des contributions de la commune de Boulogne-sur-Mer à leurs dépenses de fonctionnement sur la période allant de l’année scolaire 2016/2017 à l’année scolaire 2020/2021. De telles demandes contentieuses sont au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, doivent avoir été précédées, à peine d’irrecevabilité, de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire devant le préfet du département. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si le préfet du Pas-de-Calais a été saisi de la situation par un courrier daté du 16 juin 2021, ce courrier n’a pas été directement adressé par les OGEC appelants mais par un tiers, à savoir l’Union départementale des OGEC du Pas-de-Calais. A cet égard, la circonstance que ce courrier soit signé par le président de cet organisme et par le directeur diocésain, lesquels sont membres de droit des conseils d’administration de chacun des quatre OGEC considérés, ne permet pas à elle-seule de regarder ce courrier comme émanant directement de ces OGEC. Ceux-ci n’apportent aucun élément de nature à établir que leurs présidents auraient consenti des délégations à ces deux administrateurs pour exercer en leurs lieux et places un tel recours administratif. Cette affirmation est en outre contredite par les termes mêmes du courrier considéré qui se présente comme un courrier de l’Union départementale des OGEC du Pas-de-Calais, laquelle déclare agir avec le mandat de chacun des OGEC concernés. En second lieu, si les OGEC appelants s’étaient engagés dans une démarche coordonnée pour négocier une revalorisation des contributions de la commune de Boulogne-sur-Mer à leurs dépenses de fonctionnement, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient entendu mandater l’Union départementale des OGEC du Pas-de-Calais pour les représenter dans le cadre de cette négociation et pour, le cas échéant, saisir le préfet du Pas-de-Calais en leurs lieux et places. Au contraire, il résulte des termes mêmes des conventions alors conclues avec l’Union départementale des OGEC du Pas-de-Calais ainsi que des délibérations, produites pour la première fois en appel, par lesquelles les conseils d’administration des quatre OGEC ont approuvé ces conventions que ceux-ci ont seulement entendu obtenir une aide technique auprès de l’Union départementale. En outre, par ces délibérations, les OGEC ont expressément mandaté leurs présidents respectifs pour les représenter devant la commune et ils ont réservé à leurs conseils d’administration le soin de déterminer les suites à donner en cas d’échec des négociations. Il résulte de ce qui précède, et en l’absence de tout autre élément pertinent, que l’Union départementale des OGEC du Pas-de-Calais, en saisissant le préfet du Pas-de-Calais par son courrier daté du 16 juin 2021, ne peut être regardée comme ayant agi sur mandat exprès des OGEC appelants. Il s’ensuit que ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant régulièrement exercé, préalablement à la saisine du tribunal administratif de Lille, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation. Enfin, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le non-accomplissement de cette formalité, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge, ne saurait avoir été régularisé du seul fait que chacun d’eux a exercé directement un recours contentieux. Les OGEC Notre Dame de Boulogne, Ecole Saint Patrick, Association d’éducation populaire Saint Augustin et Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes en raison de leur irrecevabilité. Sur les dépens : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, les frais d’expertise, taxés et liquidés aux sommes 3 842,73 euros toutes taxes comprises par ordonnances des 11 et 12 mars 2024, doivent, à l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges, être mis définitivement à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer, pour moitié, et des OGEC Notre Dame de Boulogne, Ecole Saint Patrick, Association d’éducation populaire Saint Augustin et Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon, pour l’autre moitié. Les conclusions d’appel des quatre OGEC tendant à la réformation des jugements sur ce point doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer les sommes que les OGEC Notre Dame de Boulogne, Ecole Saint Patrick, Association d’éducation populaire Saint Augustin et Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chacun d’eux une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Boulogne-sur-Mer et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes des OGEC Notre Dame de Boulogne, Ecole Saint Patrick, Association d’éducation populaire Saint Augustin et Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon sont rejetées. Article 2 : Les OGEC Notre Dame de Boulogne, Ecole Saint Patrick, Association d’éducation populaire Saint Augustin et Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon verseront à la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame de Boulogne, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Ecole Saint Patrick, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Association d’éducation populaire Saint Augustin, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Thérèse Godefroy de Bouillon, à la commune de Boulogne-sur-Mer et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_25DA00310_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel