CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 19 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25DA00320_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement no 2412114 du 16 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.... Il soutient que : - son arrêté n’a pas été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’intéressé n’a pas d’attaches familiales déterminantes et une insertion professionnelle insuffisante ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à M. A... qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Nord a obligé M. A..., ressortissant marocain né le 17 juillet 1992, à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit le retour de l’intéressé sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement 16 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille annulant cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France à l’âge de onze ans, accompagné de sa sœur, désormais résidente belge, et de sa mère, laquelle vit toujours en France dans la même commune que son fils. Il réside sur le territoire français de manière continue depuis cette date, sous couvert de titres de séjour jusqu’au 14 février 2021. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, il a engagé des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, sans toutefois persister dans ses demandes. L’intimé a en outre déclaré lors de son audition que son père était décédé. Il justifie par ailleurs d’une insertion professionnelle par la production de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 novembre 2023 en qualité d’employé à temps partiel de restauration rapide. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé en France, de ses liens familiaux et professionnels sur le territoire français, et de l’absence de liens familiaux dans son pays d’origine, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La rapporteure, Signé : C. Regnier Le président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DCA_25DA00320_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel