CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 24 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25DA00375_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une première requête, M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. Par un jugement no 2500306 du 28 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision attaquée, a enjoint au préfet de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont a fait l'objet M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de ses conclusions. II. Par une seconde requête, M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500833 du 25 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision attaquée, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, sous le n° 25DA00375, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2500306 du 28 janvier 2025 ; 2°) de rejeter les demandes de M. B. Il soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ne pouvait pas annuler l'interdiction de retour sur le territoire français alors que M. B ne démontre pas son intégration actuelle, n'a ni contesté, ni déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 31 juillet 2023, et qu'il constitue une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, M. B, représenté par Me Derbali, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel du préfet de la Sarthe ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne prend en considération ni la nature ni l'ancienneté de ses liens avec la France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre son intégration sur le territoire français et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; la durée d'interdiction est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ; - la décision attaquée est enfin entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, sous le n° 25DA00542, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2500833 du 25 février 2025 ; 2°) de rejeter les demandes de M. B. Il soutient que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen ne pouvait pas annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en invoquant les mêmes moyens que dans la requête n° 25DA00375. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, M. B, représenté par Me Derbali, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel du préfet de la Sarthe ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir la même argumentation que dans le dossier n° n°25DA00375. M. B a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 24 octobre 1986, est de nationalité marocaine. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B n'a ni contesté ni exécuté cet arrêté. Interpellé le 16 janvier 2025 pour s'être maintenu sur le territoire en dépit de cette obligation de quitter le territoire français, M. B s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Sarthe du 17 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un jugement du 28 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le préfet de la Sarthe a alors pris un nouvel arrêté le 21 février 2025, fixant cette fois la durée d'interdiction à trois ans. Par un jugement du 25 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a également annulé cet arrêté. Par ses requêtes, le préfet relève appel des jugements du 28 janvier 2025 et du 25 février 2025. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d'un même étranger et présentent à juger de questions similaires. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le bienfondé des jugements attaqués : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire national depuis au moins l'année 2012, et qu'il a séjourné régulièrement en France du 20 avril 2012 au 19 avril 2015, et du 28 juillet 2016 au 18 janvier 2020, période pendant laquelle il a obtenu un diplôme d'État spécialité " perfectionnement sportif mention Tennis ", a travaillé comme professeur de tennis puis s'est engagé dans des actions bénévoles au sein de l'association " Le pain contre la faim ". S'il a par ailleurs été condamné le 26 novembre 2020 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sans incapacité de travail sur sa compagne, il ressort du jugement correctionnel produit par l'intéressé qu'il a repoussé sa compagne avec son bras alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Compte tenu de la nature des faits commis, cette unique condamnation ne saurait, à elle seule, permettre d'établir l'existence d'une menace à l'ordre public actuelle et avérée comme le soutient le préfet de la Sarthe. Ainsi, compte tenu de sa durée de présence en France en situation régulière, et de la circonstance qu'il n'avait jamais fait l'objet de mesure d'éloignement avant celle prononcée le 31 juillet 2023, le préfet de la Sarthe a commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour à quatre années par l'arrêté du 17 janvier 2025, puis à trois années par l'arrêté du 21 février 2025, laquelle reste disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions en date des 17 janvier et 21 février 2025. Sur les frais liés au litige : 6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Derbali avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Derbali de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°25DA00375 et 25DA00542 du préfet de la Sarthe sont rejetées. Article 2 : L'État versera à Me Derbali une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Derbali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Derbali. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°25DA00375,25DA0054
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- CAA59
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- Date
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DCA_25DA00375_20250924
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