CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 24 avril 2026
- ECLI
- DCA_25DA00566_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 29 avril 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2404625, 2404626 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Mainnevret, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 avril 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions de refus de séjour ont été prises en méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elles ont été prises en méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié ; - les décisions d’obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Regnier, première conseillère, - et les observations de Me Mainnevret pour M. et Mme C.... Considérant ce qui suit : M. et Mme C..., ressortissants algériens, déclarent être entrés en France en août 2019 avec leurs trois enfants. Leur fils B... est né sur le territoire français le 6 janvier 2020. Ils ont par la suite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’état de santé de cet enfant, et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer les certificats de résidence demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 février 2025 rejetant leurs demandes d’annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Si les stipulations précitées prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, elles n’étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux parents d’un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 425-9 de ce code, ne sont pas non plus applicables à la situation de M. et Mme C.... Toutefois, les stipulations de l’accord franco‑algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. et Mme C... un titre de séjour en leur qualité de parents de leur fils B..., atteint d’une malformation congénitale traitée chirurgicalement dans sa prime enfance et d’un trouble du spectre de l’autisme, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 janvier 2024 qui a considéré que l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ni les certificats médicaux versés au dossier, ni la demande d’obtention d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé formée par les appelants postérieurement aux arrêtés en litige, ne sont de nature à établir la nécessité pour le fils des requérants de demeurer en France afin d’y bénéficier du traitement requis par son état de santé. Il n’apparaît au demeurant pas que l’absence d’un tel traitement serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en ce qui concerne l’état de santé de cet enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont arrivés en France au plus tard en septembre 2019 accompagnés de leurs trois enfants mineurs, un quatrième étant né sur le territoire français en 2020. Si les requérants se prévalent d’une bonne intégration en France et de la scolarisation de leurs enfants, il n’apparaît pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, où M. et Mme C... ont vécu jusque l’âge de quarante et trente-quatre ans, et où résident encore leurs parents et la majorité de leurs frères et sœurs, sans qu’en outre, rien ne s’oppose à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité en Algérie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Algérie quand bien même celui-ci exerce une activité d’entretien de maison et travaux ménagers en qualité d’auto-entrepreneur depuis son arrivée en France. Enfin, comme il a été dit au point précédent, l’état de santé de leur enfant B... ne l’empêche pas de retourner en Algérie avec ses parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, en ce qu’elle est invoquée à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 avril 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et M. D... C..., au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La rapporteure, Signé : C. Regnier Le président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DCA_25DA00566_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel