CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 13 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25DA00588_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2309634 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour de M. A... sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de M. A... dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur. Considérant ce qui suit : M. C... A..., né le 24 février 1997, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 20 septembre 2020, muni d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 7 octobre 2021 au 6 décembre 2022 lui a ensuite été délivrée. Le 7 décembre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2309634 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour. Sur le moyen retenu par le tribunal : Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». M. A..., qui est entré régulièrement en France en septembre 2020, muni d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études et n’a donc pas vocation à s’y maintenir. Il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir noué de liens familiaux, personnels ou amicaux intenses et ne justifie pas d’une insertion dans la société française. A cet égard, l’intéressé présent depuis moins de trois ans en France à la date de l’arrêté contesté, a été inscrit en 3ème année de licence « génie mécanique » au titre des années 2020-2021 puis 2021-2022, mais a toutefois été ajourné au titre de ces deux années et n’est inscrit dans aucune formation universitaire pour l’année 2022-2023. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la faiblesse des liens de l’intéressé avec la France et de la durée de son séjour, en lui interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé pour annuler la décision d’interdiction de retour sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Nord. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel par M. A... à l’encontre de cette décision. Sur les autres moyens présentés par M.A... devant le tribunal administratif de Lille : Par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à M. B... D..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit donc être écarté. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. La décision contestée après avoir cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait état de la date d’entrée de M. A... en France, de son absence d’attaches privées et familiales sur le territoire français, qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, indique qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 7 juin 2023 d’interdiction de retour sur le territoire français de M. A... pendant une durée d’un an. Sa demande d’annulation de cette décision et de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Lille que le préfet du Nord procède à l’effacement du signalement de M. A... dans le système d’information Schengen, doivent par voie de conséquence être annulées. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Lille sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l’audience publique du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le président-rapporteur, Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 mars 2025
DTA_2309634_20250327CAA5913 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25DA00588_20251113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DCA_25DA00588_20251113