CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 5 mai 2026
- ECLI
- DCA_25DA00676_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, la décision implicite née le 27 février 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par un jugement n° 2302804, 2404605 du 21 mars 2025 le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A..., représenté par Me Akhzam, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 18 octobre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 18 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, est, selon ses déclarations, entré en France en décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 26 décembre 2022, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande, d’abord rejetée implicitement, a ensuite fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Oise du 18 octobre 2024 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. A... relève appel du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal administratif d’Amiens, devant lequel il avait contesté la décision implicite de refus de titre de séjour et l’arrêté du 18 octobre 2024, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France en 2017 sous couvert d’un visa, ne l’établit pas, sa présence étant attestée sur le territoire français au plus tôt à compter de janvier 2018. S’il est marié depuis 2012 à une compatriote, celle-ci se trouvait aussi en situation irrégulière à la date de l’arrêté contesté et faisait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Bien qu’une partie de sa famille et de celle de son épouse réside régulièrement sur le territoire français, M. A... n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Si le couple a trois enfants scolarisés nés en 2014, 2016 et 2021, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc, pays dans lequel la cellule familiale peut se reconstituer. La circonstance tirée, en outre, de ce que le plus jeune des enfants est né en France, n’ouvre pas en elle-même de droit au séjour à M. A.... Par ailleurs, si ce dernier démontre avoir travaillé comme boulanger en France depuis le mois d’octobre 2019 pour différentes entreprises, le plus souvent à temps plein et sur de longues périodes, cette circonstance ne caractérise toutefois pas une insertion professionnelle particulièrement notable. Au regard de l’ensemble de ces considérations, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.... En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Dès lors qu’il résulte des énonciations du point précédent que M. A... ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée par la préfète de l’Oise doit être écarté. En troisième lieu, aucun des éléments énoncés au point 3 ne permet de caractériser que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A.... Ce moyen doit, par suite, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 18 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Oise. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La présidente rapporteure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DCA_25DA00676_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel