CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_25DA00717_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par deux demandes, enregistrées respectivement sous le n° 2303207 et le n° 2303922, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, la délibération du 3 juillet 2023 par laquelle le jury de l’institut national des sciences appliquées (INSA) Rouen Normandie l’a ajourné à l’issue de sa 4ème année et a prononcé son exclusion pour insuffisance de résultats du diplôme d’ingénieur, spécialité génie industriel, parcours performance industrielle et innovation, et d’autre part la délibération du 30 août 2023 par laquelle le jury de l’INSA Rouen Normandie a confirmé, sur recours gracieux, sa délibération du 3 juillet 2023. Par un jugement n° 2303207-2303922 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2025 et 27 mars 2026, M. A..., représenté par Me Roze, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les délibérations du jury de l’INSA Rouen Normandie des 3 juillet 2023 et 30 août 2023 ; 3°) d’enjoindre à l’INSA Rouen Normandie de le réintégrer et de l’autoriser à poursuivre sa scolarité en 5ème année dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de réorganiser, de manière régulière, les épreuves de 4ème année du diplôme d’ingénieur, spécialité génie industriel, parcours performance industrielle et innovation et de réunir le jury régulièrement constitué afin qu’il se prononce sur la validation de cette 4ème année dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’INSA Rouen Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute n’a pas été signée dans les conditions exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation ; les arguments retenus par le tribunal sont erronés en fait ou inopérants ; - les délibérations des 3 juillet et 30 août 2023 en tant qu’elles prononcent son ajournement sont illégales dès lors que les modalités de contrôle des connaissances n’ont pas été régulièrement adoptées ; elles n’ont pas été prises par le conseil d’administration ; elles n’ont pas été publiées ni transmises au recteur ; elles sont donc irrégulières et inopposables ; ni la délibération du conseil d’administration du 10 mars 2022, ni la présentation orale dont se prévaut l’INSA ne fixent ces modalités de contrôle des connaissances ; - le jury de soutenance s’est réuni dans des conditions irrégulières dès lors que la délibération a été prise hors la présence d’un de ses trois membres et alors qu’il avait été sous-entendu à ce dernier que l’avis serait positif ; il ne reflète pas l’appréciation de ce jury telle qu’elle a été débattue entre les trois membres de ce jury ; le procès-verbal de cette délibération est entaché de faux, ce membre du jury n’ayant pas participé au choix d’un tel avis défavorable contrairement à ce qu’il mentionne ; - les délibérations des 3 juillet et 30 août 2023 en tant qu’elles prononcent son exclusion sont irrégulières en raison de la partialité de certains membres du jury qui considéraient que son handicap était feint et qu’il ne devait pas en être tenu compte ; - les éléments pris en compte par le jury quant aux résultats obtenus sont entachés d’erreur de fait ; - le principe d’égalité a été méconnu dès lors qu’un autre étudiant, dont le jury avait également prononcé l’exclusion pour insuffisance de résultats, a finalement été autorisé à redoubler ; - elles sont en réalité fondées sur son handicap ainsi que sur l’absence de mise en œuvre par l’INSA des obligations qui s’imposaient à lui au titre de l’aménagement des épreuves ; elles caractérisent une discrimination à raison de son handicap ; - elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 1er avril 2026, l’INSA de Rouen, représenté par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ; - les observations de Me Roze pour M. A... et celles de Me Le Baube pour l’INSA Rouen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir obtenu un DUT en Génie mécanique, M. A... a intégré l’institut national des sciences appliquées (INSA) Rouen Normandie en 2021, en 3ème année du parcours performance industrielle et innovation (PERFII), en cycle de spécialité « génie industriel », dans le cadre d’une formation en apprentissage se déroulant sur une période de trois ans. Par délibération du 3 juillet 2023, le jury de quatrième année, après avoir relevé que M. A... n’avait pas validé toutes les unités d’enseignement (UE) des semestres 7 et 8, a décidé de l’exclure pour « insuffisance de résultats ». Le recours gracieux de M. A... à l’encontre de cette décision a été rejeté par une nouvelle délibération du 30 août 2023. M A... relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses deux demandes tendant à l’annulation de ces délibérations.. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux dispositions précitées par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaquée a été signée, conformément aux dispositions précitées, par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d’audience. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement à ce titre doit être écarté. 3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens soulevés par M. A... tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit ou des erreurs d’appréciation et de ce que les arguments qu’ils ont retenus seraient erronés en fait ou inopérants, sont sans incidence sur la régularité du jugement et doivent, dès lors, être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les délibérations des 3 juillet et 30 août 2023 en tant qu’elles prononcent l’ajournement de M. A... : 4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année (…) ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 du même code : « I. - La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : (…) / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements (…) ». Aux termes de L. 715-2 du même code : « (…) Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article (…) ». Aux termes de l’article L. 719-7 du même code : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 2022-03-05 du 10 mars 2022, le conseil d’administration de l’INSA Rouen Normandie a adopté son règlement de scolarité des diplômes d’ingénieur pour l’année 2023. Ce document fait notamment état des règles générales applicables pour l'ensemble des diplômes d’ingénieur et relatives à la composition des jurys ainsi qu’à leur fonctionnement, aux conditions de validation des stages, des différentes unités d’enseignement (UE) et des semestres et aux conditions de passage dans l’année suivante. Il précise, en son article II.9, que « chaque responsable d’EC [élément constitutif] fixe les modalités de son évaluation après l’accord du directeur du département et en informe les élèves/apprentis-ingénieurs en début de semestre » et que celle-ci « peut prendre différentes formes : contrôle continu et/ou terminal sous forme écrite, orale, sur plateforme pédagogique ou par utilisation de logiciel, remise de compte rendu ou de rapport. ». Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., ce règlement fait bien état des modalités de contrôle des aptitudes et d’acquisition des connaissances au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’éducation. En application des dispositions précitées de l’article L. 719-7 du même code, la délibération du 10 mars 2022 a été transmise et reçue par la rectrice de l’académie de Normandie le 28 mars 2022, et était ainsi vigueur à la date de la délibération du jury en litige. Ce règlement a, en outre, été mis à disposition des étudiants sur le site intranet de l’établissement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... a assisté à une réunion d’information propre à son cursus, qui s’est tenue le 19 septembre 2022, au cours de laquelle ont été notamment exposées les modalités de validation des différentes unités d’enseignement propres à son cursus ainsi que les coefficients de chaque EC. Par suite, les moyens soulevés par M. A... tirés de l’absence d’adoption régulière des modalités de contrôle des connaissances, ainsi que de leur inopposabilité, doivent être écartés. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal en date du 8 juin 2023 du jury de soutenance du rapport de stage en entreprise de M. A... fait état d’un avis défavorable. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, est en outre signé par chacun des trois membres du jury, soit M. D..., en sa qualité de tuteur, M E... en qualité de maître d’apprentissage et M. B..., en qualité d’autre membre du jury. En se bornant à produire un courriel qui lui a été adressé et présenté comme émanant de M. E... s’étonnant de l’avis défavorable retenu et relevant qu’aucune case n’avait été cochée quant à la teneur de cet avis au moment de sa signature, M. A... ne démontre pas, ainsi qu’il l’allègue, que ce procès-verbal serait un faux, ni que le jury aurait statué dans des conditions irrégulières. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les délibérations des 3 juillet et 30 août 2023 en tant qu’elles prononcent l’exclusion de M. A... : 7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article III.1.2 de la « Partie commune » du règlement de scolarité des diplômes d’ingénieur de l’INSA Rouen-Normandie : « (…) À la fin de l’année, le jury examine les résultats de chaque élève/apprenti-ingénieur pour l’année écoulée, il attribue les ECTS et statue sur sa situation : / - admission dans l’année supérieure (…) ; / - rattrapage sur décision du jury. Le jury peut proposer des épreuves de rattrapages, à la suite de celles-ci, il décide de l'admission, du redoublement ou de l'exclusion de l'élève/apprenti-ingénieur ; / - redoublement : un seul redoublement, hors raison médicale, peut être autorisé au cours de la scolarité dans le département STPI et au cours de la scolarité dans les spécialités sous statut étudiant ; / - exclusion pour résultats insuffisants : dans ce cas, des préconisations de réorientation sont proposées au cours d'un entretien ». Aux termes de l’article III.7 de la même partie du même règlement : « Lorsqu’un élève ingénieur a échoué à plus de deux UE de l’année en cours (année N), il peut lui être proposé à l’issue des épreuves de rattrapage, de suivre les enseignements de l’année suivante (année N+1) et de se présenter à leurs évaluations. Il devra, pendant l’année N+1, se représenter aux évaluations des UE échouées lors de l’année N. En cas de nouvel échec à ces UE de l’année N, l’élève ingénieur est exclu (…) si l’élève ingénieur refuse cette proposition, il lui est proposé de redoubler. / Cette disposition ne s’applique pas aux 2ème et 5ème années (fins de cycle). Elle ne s’applique pas aux apprentis-ingénieurs. ». Aux termes de l’article VI des « Dispositions spécifiques à l’apprentissage » du même règlement : « La durée du contrat d’apprentissage devant être équivalente à celle de la formation, le redoublement en cours de formation par apprentissage ne sera pas proposée. En cas d’échec à une ou plusieurs UE de 3ème ou de 4ème année, l’apprenti est inscrit dans l’année supérieure, mais devra repasser les UE échouées ». 8. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article II-5 intitulé « Aménagements spécifiques pour raison médicale » du règlement des examens de l’INSA Rouen-Normandie : « Des aménagements spécifiques pour raison médicale (tiers temps, matériels informatiques…) peuvent être mis en place à la demande exclusive du médecin de médecine préventive de l’Université de Rouen. Les préconisations du médecin doivent être transmises par l’étudiant au moins un mois avant les examens concernés au Guichet Unique et Vié Étudiante (GUVE). Le GUVE transmettra les dispositions à prendre au département de rattachement de l’étudiant qui en informera les enseignants concernés ». 9. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les titres et mérites des candidats sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que la seule valeur des candidats. 10. Pour prononcer l’exclusion de M. A... en raison de l’insuffisance de ses résultats, le jury de l’INSA, par sa délibération du 30 août 2023, s’est fondé sur la circonstance qu’à l’issue de sa quatrième année, le requérant n’avait pas validé cinq matières de sa troisième année et six matières de sa quatrième, dont cinq d’entre elles en raison de notes éliminatoires, qu’aucune progression entre les deux sessions du semestre 7 de sa quatrième année n’avait été constatée et que la moyenne générale de l’intéressé était passée de 10,5/20 au semestre 7 à 9,57/20 au semestre 8, le plaçant en dernière position du classement de sa promotion, et enfin que l’entreprise au sein de laquelle M. A... a effectué son apprentissage avait manifesté son mécontentement en relevant l’insuffisance de ses connaissances et compétences entrainant la non-validation de l’UE correspondante. 11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments pris en compte par le jury et rappelés au point précédent seraient entachés d’erreur de fait. Si l’intéressé fait notamment valoir qu’il aurait validé le semestre 7 de sa quatrième année, il ressort des pièces du dossier que la version de la délibération du jury du 3 juillet 2023 dont il se prévaut à ce titre est entachée d’une erreur matérielle, ainsi qu’en atteste le relevé de notes et de résultats établi le 5 juillet 2023. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’INSA Rouen a été rendu destinataire le 1er juin 2023 d’un certificat médical du médecin du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de l’université de Rouen Normandie en date du 30 mai 2023 indiquant que M. A... était atteint d’un handicap justifiant que lui soit octroyé un tiers temps supplémentaire au titre des différentes épreuves de son cursus. Dès lors que les examens de l’année 2023 se sont déroulés sur la période courant du 26 janvier au 22 juin 2023, l’appelant ne saurait utilement soutenir que ces préconisations d’aménagements n’auraient pas été respectées par l’intimé dès lors qu’elles ne lui ont pas été communiquées au moins un mois avant les examens concernés, en méconnaissance des dispositions citées au point 8 de l’article II-5 du règlement des examens. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation portée par le jury du caractère insuffisant de ses résultats résulterait d’un manquement de l’INSA Rouen Normandie aux obligations qui s’imposaient à l’établissement dans l’aménagement des conditions de passation des épreuves, ou de ses troubles de l’attention et de la concentration et qu’elle serait ainsi fondée sur des considérations autres que la seule valeur de M. A.... Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la teneur du courriel de l’INSA Rouen Normandie du 18 août 2023 dont se prévaut M. A... n’est pas de nature à démontrer une quelconque partialité du jury à son égard quant à ses troubles de l’attention et de la concentration. La discrimination liée au handicap alléguée par M. A... ne ressort pas plus des pièces du dossier. 13. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les titres et mérites des candidats, le jury de l’INSA Rouen Normandie a pu légalement prononcer l’exclusion de M. A... en raison de l’insuffisance de ses résultats sur le fondement des dispositions citées au point 7 du présent arrêt de l’article III.1.2 du règlement de scolarité. 14. En dernier lieu, si l’appelant soutient qu’un autre étudiant, dont le jury avait également prononcé l’exclusion pour insuffisance de résultats, a finalement été autorisé à redoubler, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation à laquelle s’est livré le jury de l’INSA sur la situation particulière de M. A..., ce dernier ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. A..., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de l’appelant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INSA Rouen Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’INSA Rouen Normandie et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à l’institut national des sciences appliquées Rouen Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l’institut national des sciences appliquées Rouen Normandie. Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Anne-Sophie Villette
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_25DA00717_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel