CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 5 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25DA00750_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille a mis fin, à compter du 1er septembre 2023, à la concession de logement dont elle bénéficiait par nécessité absolue de service. Par un jugement n° 2306199 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril, 10 juin et 9 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Lhoni, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2025 ; 2°) d’annuler la décision du directeur général du CROUS de Lille du 22 mai 2023 ; 3°) d’enjoindre au CROUS de Lille de la réintégrer dans son logement ; 4°) de mettre à la charge du CROUS de Lille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il y a toujours lieu de statuer sur la requête, contrairement à ce que fait valoir le CROUS de Lille, d’autres procédures étant en cours qui dépendent de l’issue de ce litige ; - la substitution de base légale opérée par les premiers juges est irrégulière ; la décision contestée a été prise uniquement au regard du bon usage du logement en cause et, dès lors, des exigences résultant des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 216-8 du code de l’éducation et non de celles du texte que le tribunal lui a substitué, la privant ainsi d’une garantie ; cette substitution n’avait pas été demandée par le CROUS de Lille devant les premiers juges ; les parties n’ont pas été informées de l’intention du tribunal de procéder à cette substitution, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et n’ont pas été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce point ; - la somme qui a été mise à sa charge par les premiers juges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive en termes d’équité économique ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d’erreur de droit, les dispositions de l’article R. 216-8 du code de l’éducation qui fondent la décision contestée n’étant pas applicables en l’espèce. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai, 7 juillet et 5 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le CROUS de Lille, représenté par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A... dès lors que la requérante a indiqué qu’elle entendait quitter le logement et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, rapporteure, - les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public, - et les observations de Me Leuliet, représentant le CROUS de Lille. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., agente de service du CROUS de Lille, bénéficie depuis le 1er mai 2016 d’une concession de logement par nécessité absolue de service dans la résidence universitaire Châtelet, dont elle est la gardienne. A la suite de plusieurs incidents et manquements à des règles de sécurité considérés comme imputables à Mme A... ou à ses deux enfants majeurs vivant avec elle, ayant occasionné des troubles dans la résidence, le directeur général du CROUS de Lille a mis fin à cette concession à compter du 1er septembre 2023, par une décision du 22 mai 2023. Mme A... relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le CROUS de Lille : Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 22 mai 2025, Mme A... a informé le CROUS de Lille de son intention de quitter le logement concerné. Toutefois, cette circonstance est postérieure à la décision contestée, laquelle n’a été ni retirée ni abrogée. A supposer, par ailleurs, qu’elle puisse être regardée comme une modalité d’exécution du jugement attaqué, elle n’emporte pour autant pas renonciation à le contester, dès lors notamment que la requérante a introduit d’autres instances devant le tribunal administratif de Lille tendant à la contestation du montant des loyers que lui réclame le CROUS de Lille pour la période où elle a continué à occuper ce logement sans autorisation. L’exception de non-lieu opposée en défense doit donc être écartée. Sur la régularité du jugement attaqué : Le tribunal administratif de Lille a procédé à une substitution de base légale, en estimant que la décision contestée trouvait son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, citées au point 5 ci-dessous, qui pouvaient être substituées à celles de l’article R. 216-18 du code de l’éducation qu’avait retenues le directeur général du CROUS de Lille. Si Mme A... soutient que les premiers juges ont omis de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur la substitution, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a elle-même évoqué dans ses écritures de première instance, pour l’écarter, la possibilité d’une telle substitution, le CROUS de Lille l’ayant ensuite reprise à son compte dans un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023 auquel Mme A... n’a pas répliqué, alors que l’instruction n’a ensuite été close que le 2 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont procédé à cette substitution dans des conditions irrégulières doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En premier lieu, la décision contestée fait mention de ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article R. 216-18 du code de l’éducation et est, dès lors, suffisamment motivée en droit. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 216-18 du code de l’éducation : « La concession [de logement accordée par nécessité absolue de service] ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille ». Aux termes de l’article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable », leur révocation pouvant être prononcée pour des considérations d’intérêt général. Ces considérations incluent pour le titulaire d’une telle concession de jouir des locaux concernés « en bon père de famille » au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 216-18 du code de l’éducation, l’administration bénéficiant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la substitution de base légale à laquelle les premiers juges ont procédé a eu pour effet de priver Mme A... d’une garantie doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des énonciations du point précédent que la décision contestée devant désormais être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, le moyen tiré de ce que le CROUS de Lille aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 216-18 du code de l’éducation est inopérant et doit dès lors être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2023. Sur les frais mis à la charge de Mme A... par les premiers juges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de Mme A..., au bénéfice du CROUS de Lille, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par le CROUS de Lille. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’appel : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Lille qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CROUS de Lille en mettant à la charge de Mme A... la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera au CROUS de Lille la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à Me Lhoni. Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. La présidente rapporteure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière
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CAA595 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25DA00750_20251105
TA3512 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DCA_25DA00750_20251105
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