CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- DCA_25DA00860_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502190 du 18 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 11 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Kioungou, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 du préfet du Nord ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d’un vice de procédure ; - ils sont entachés d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché ses décisions d’erreur de fait ; - l’arrêté méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Le préfet du Nord a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 18 juin 2025. Un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026 après clôture de l’instruction par application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, a été présenté pour le préfet du Nord et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur, Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant turc né le 1er mars 1979 en Turquie, est entré en France le 21 avril 2001. Son séjour a été régulier jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 4 février 2022. Par un arrêté du 27 février 2025 le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et par un autre arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les arrêtés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et visent notamment, d’une part, les articles L. 311-1, L. 611-1 (3°), L. 612-3, L. 612-6, L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les articles L. 731-1 et suivants du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils décrivent les conditions d’entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français et sa situation personnelle et familiale, justifiant, selon le préfet du Nord, la mesure d’éloignement sans délai et l’assignation à résidence prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs des arrêtés en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignant M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est marié le 21 août 2000 et que deux enfants âgées de vingt et vingt-deux ans sont nées de cette relation. Mais il est actuellement en cours de procédure de divorce. Il a déclaré par ailleurs être père de trois enfants âgés de trois, cinq et neuf ans issus d’une autre union avec une ressortissante française de laquelle il est séparé et qui a la garde des enfants. M. B... ne justifie par aucun élément participer à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants mineurs et n’apporte aucun élément sur une insertion sociale ou professionnelle, malgré la durée de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 5. En dernier lieu, M. B... réitère en appel les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des articles L. 312-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans apporter d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, ces moyens n’étant en outre pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 18 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le président-rapporteur, Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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CAA5922 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DCA_25DA00860_20260122
Données disponibles
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