CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_25DA01428_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par un jugement nos 2501210 et 2501240 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2025 et 1er décembre 2025, M. A..., représenté par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai ou de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et en tout état de cause de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., né le 1er février 1990, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 29 janvier 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de Français ». Il a été mis en possession de titres de séjour en cette même qualité jusqu’au 19 juillet 2022. Au terme de la validité de son dernier titre de séjour, il en a sollicité le renouvellement au bénéfice d’un changement de statut vers celui de « salarié » puis vers celui d’« étudiant ». Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 février 2025 : Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », M. A... a justifié de son inscription à la préparation aux épreuves de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) dispensée par l’université Paris Nanterre. Il justifie également s’être engagé à suivre la totalité des enseignements de cette formation universitaire par un contrat de formation professionnelle conclu avec l’établissement le 14 novembre 2024. La seule circonstance qu’il ait échoué lors de sa première présentation aux épreuves de l’examen d’entrée au CRFPA ne suffit ni à remettre en doute la réalité de ses études, ni à établir un manque de sérieux et d’assiduité dans le suivi de la formation. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation n’aurait pas été la principale activité de M. A... à cette période, alors notamment que ses activités professionnelles au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse avaient pris fin depuis le mois de septembre 2023. En outre, M. A... justifie pour la première fois en appel avoir perçu pendant toute la durée de la formation au titre de laquelle il sollicitait un titre de séjour portant la mention « étudiant » des versements au titre de l’aide au retour à l’emploi d’un montant moyen de 1 600 euros par mois, soit un montant suffisant pour lui conférer une autonomie matérielle et financière. Il s’ensuit qu’en opposant à M. A..., pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’absence de sérieux dans le suivi de ses études et l’absence de moyens d’existence suffisants, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Le moyen soulevé en ce sens par M. A... doit, dès lors, être accueilli. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 février 2025 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A..., en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 2501210 et 2501240 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 février 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A..., en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L’État versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_25DA01428_20260506
Données disponibles
- Texte intégral