CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 9 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25LY00272_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2405643 du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et a été pris après un examen insuffisant de sa situation ; – il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de l’Isère d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; – le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas présenté d’observations. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., né en 1974 et de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 27 juin 1997 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 juin 1997 au 3 juillet 1997. Il relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B... reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, qu’il a été pris après un examen insuffisant de sa situation et à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de l’Isère d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée à la préfète de l’Isère. Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement, Mme Letellier, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. La présidente-rapporteure, A.-G. Mauclair L’assesseure la plus ancienne, C. Letellier La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6930 octobre 2025
DTA_2405643_20251030CAA699 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25LY00272_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DCA_25LY00272_20251209
Données disponibles
- Texte intégral