CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY00328_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel ce même préfet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 21 août 2021. Par un jugement n° 2207437, 2207497 du 9 décembre 2024, le tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour I.- Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 25LY00328, M. B..., représenté par Me Cautenet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2021 portant refus de lui octroyer la protection fonctionnelle et d’annuler cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le jugement est entaché d’erreur d’appréciation quant au lien entre l’agression dont il a été victime et ses fonctions de policier ; – cette agression a pour seule cause sa qualité de policier et s’inscrit dans le cadre de ses fonctions, quand bien même il n’aurait pas emprunté le chemin le plus court pour se rendre à son hôtel, alors qu’il devait être regardé comme en service à tout moment ; aucune faute personnelle n’a été commise de nature à détacher l’accident du service ; il devait bénéficier de la protection fonctionnelle, en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, reprises aux articles L. 134-5 et suivants du code de la fonction publique, de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, de la loi du 24 août 2021. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 25LY00329, M. B..., représenté par Me Cautenet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 portant refus d’imputabilité au service et d’annuler cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de reconnaître l’imputabilité au service de l’agression dont il a été victime, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis cette date, et de rembourser ses honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le jugement est entaché d’erreur d’appréciation quant à la motivation de l’avis du conseil médical du 30 mai 2022, au vice entachant la procédure de vote et au lien entre l’agression dont il a été victime et ses fonctions de policier ; – la décision procède d’un vice de procédure au regard des irrégularités entachant l’avis du conseil médical du 30 mai 2022, lequel n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article 15 du décret du 14 mars 1986, et alors que le conseil médical était irrégulièrement composé, en méconnaissance de l’article 6 de ce même décret et du principe de parité ; les signatures apposées sur l’avis ne correspondent pas au nombre des présents ; – il était en mission lors de l’agression et en déplacement professionnel ; il ne pouvait pas lui être opposé que la situation ne relevait pas d’un accident de trajet ; l’agression dont il a été victime avait pour seule cause sa qualité de policier et s’inscrit dans le cadre de ses fonctions, alors qu’il devait être regardé comme en service à tout moment ; aucune faute personnelle n’a été commise de nature à détacher l’accident du service ; en refusant l’imputabilité de l’accident au service, le préfet a méconnu les articles L. 822-19, L. 822-19 et L. 822-24 du code général de la fonction publique. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : – le code général de la fonction publique ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de la sécurité intérieure ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseil médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie de fonctionnaires ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Boffy, première conseillère, – les conclusions de M. Rivière, rapporteur public, – et les observations de Me Cautenet pour M. B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., brigadier-chef au sein de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 46, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel ce même préfet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 21 août 2021. Par un jugement du 19 décembre 2024 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes. Les deux requêtes visées plus haut sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement : Les moyens tirés des erreurs d'appréciation commises par les premiers juges, qui ne remettent pas en cause la régularité du jugement attaqué, ne peuvent qu’être écartés. Sur la légalité de la décision du 2 décembre 2021 : Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’erreur affectant l’appréciation portée par l’administration sur le lien entre l’agression dont M. B... a été victime et l’exercice de ses fonctions. Sur la légalité de l’arrêté du 22 juin 2022 : En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l’avis du conseil médical, des irrégularités entachant la composition de cet organisme, et des erreurs affectant les signatures apposées sur le compte-rendu, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi de la loi du 13 juillet 1983 applicables en l’espèce, reprises depuis aux articles L. 822-18 et L. 822-25 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions des articles L. 825-2 et L. 825-3. ». Tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’accident remplie par M. B..., qu’il aurait été victime d’une agression dans la nuit du 20 au 21 août 2021 alors qu’il participait, en qualité de chef de section, à une mission dite de « renfort saisonnier », du 9 juillet au 22 août 2021 inclus, au sein de la circonscription de sécurité publique de Fréjus. Il apparaît toutefois, au vu en particulier de ses propres déclarations, que l’intéressé, après avoir dîné avec ses collègues au sein du lycée professionnel Galliéni, où la plupart étaient hébergés, s’est arrêté de 23 heures à 1 heure du matin dans un bar exploité sous l’enseigne « La Gueule de Bois », afin d’en saluer le gérant qu’il avait eu l’occasion de rencontrer lors de sa mission, avant de regagner l’hôtel qui l’hébergeait. Le passage de l’intéressé par ce bar, qui n’étant d’ailleurs pas situé sur le trajet entre le lycée et l’hôtel mais lui avait imposé un détour pour s’y rendre, répondait à des intérêts d’ordre privé. M. B... doit ainsi être regardé comme ayant interrompu sa mission pour un motif personnel. S’il n’a commis lors de sa mission aucune faute personnelle, une telle circonstance, compte tenu du motif de l’arrêté contesté, est ici dénuée d’incidence. Et rien au dossier, et notamment pas la violence de l’agression ou l’absence de vol d’effets personnels, ne permet d’affirmer que les personnes qui s’en seraient pris à lui connaissaient sa qualité d’agent de police et l’auraient agressé pour ce motif. Dès lors, c’est sans commettre d’erreurs de fait ni faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. B... a été victime le 21 août 2021. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 25LY00328 et 25LY00329 de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : – M. Picard, président de chambre, – Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, – Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, I. Boffy Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5925 avril 2024
DTA_2207437_20240425CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY00328_20260423
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Synthèse
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- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25LY00328_20260423
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