CAA69Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA69 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25LY00644_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La Banque de France a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner en référé une expertise des malfaçons affectant les pieux de fondations de la serre automatisée de son futur complexe d’impression fiduciaire de Vic-le-Comte, au contradictoire de la société Dumez Auvergne, la SAS Citinea, la SAS Campenon Bernard Centre-Est, la SAS Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, la SAS Terelian, la SAS WSP France, l’atelier d’architecture Urbanisme Breteque (Ataub Architectes), la SAS Ekieum, la SAS Alpha BTP Nord, la SAS Botte Fondations, la SARL Structures Géotecnics, la SAS Egis Conseil, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, la SA SMA, la SMABTP, la société QBE Europe, la société XL Insurance Company SE, la société Mutuelle des Architectes Français, et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE. Par ordonnance n° 2403179 du 25 février 2025, la présidente du tribunal, faisant droit à la demande et désignant M. B... A... en tant qu’expert, a défini la mission en dix points la mission de celui-ci. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la Banque de France, représentée par Me Dal Farra (Scp UGGC Avocats), demande à la cour d’annuler les points 3° sur la recherche de la date de réception et des réserves l’ayant assortie et 5° sur la détermination du caractère apparent des désordres à la réception de l’article 1er du dispositif de l’ordonnance, et de leur substituer deux chefs de mission, l’un sur la description des désordres et la détermination de leurs conséquences sur la poursuite du chantier, l’autre sur la validité technique et le coût des solutions réparatoires mises en œuvre. Elle soutient qu’aucune réception n’ayant été prononcée, les points 2 et 5 de la mission tendant à ce que l’expert se prononce sur la réception et ses conséquences sont dépourvus d’utilité, tandis que les deux chefs de mission demandés sont utiles à la résolution du litige. Par mémoire enregistré le 8 avril 2025, la SAS Alpha BTP Nord et la SMABTP, représentées par Me Langlais (Scp Langlais Brustel Ledoux & Associés), acquiescent aux conclusions de la requête. Par mémoire enregistré le 18 avril 2025, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, représentée par le cabinet d’avocats Berthiaud & Associés, s’en rapporte à l’appréciation de la cour. Par mémoire enregistré le 30 avril 2025, la SAS Terelian, représentée par Me Menguy, ne s’oppose pas aux conclusions de la requête et demande à la cour 1°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’ordonnance attaquée en ce qu’elle prescrit la mesure d’expertise à son contradictoire ; 2°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa participation à l’expertise est dépourvue d’utilité dès lors que sa mission contractuelle est étrangère aux fondations. Par mémoire enregistré le 11 juin 2025, la SAS Egis Conseil et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, représentées par Me Reffay (Scp Reffay & Associés), s’en rapportent à l’appréciation de la cour. Par mémoire enregistré le 12 juin 2025, la SAS Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, représentée par Me Ducrot (Selarl DPA), s’en rapporte à l’appréciation de la cour tout en relevant que sa mission contractuelle est étrangère aux fondations, et demande que soit mise à la charge de la Banque de France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 21 juillet 2025, la SAS Botte Fondations, représentée par Me Maisonneuve (Scp Teillot & Associés), s’en rapporte à l’appréciation de la cour. Par mémoire enregistré le 4 août 2025, la société XL Insurance Company SE, représentée par Me Comolet (Selas Comolet-Zanati Avocats), acquiesce aux conclusions de la requête et demande à la cour de compléter l’examen des travaux de reprise par celui de leur stricte proportionnalité et de leur chiffrage. Par mémoire enregistré le 5 août 2025, la société QBE Europe et la SAS WSP France, représentées par Me Meneghetti (Selarl Meneghetti Avocats), s’en rapportent à l’appréciation de la cour. Vu : – les autres pièces du dossier ; – le code de la commande publique, notamment l’article R. 2100-1 ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Sur les conclusions de la requête : 2. Dès lors qu’il résulte de l’instruction – et que nulle partie ne conteste – que les pieux de fondations de la serre automatisée n’ont pas été réceptionnés, le 3° et le 5° de l’article 1er confiant à l’expert, les chefs de missions consistant à rechercher la date de la réception et d’indiquer si elle a été assortie de réserves, d’une part, à indiquer si les désordres étaient apparents ou prévisibles dans toutes leurs conséquences à la réception, d’autre part, sont dépourvus d’utilité. Il y a lieu de réformer sur ces points le dispositif de l’ordonnance attaquée et de confier à l’expert les deux chefs de missions définis à l’article 1er ci-dessous. 3. Dans la mesure où ces chefs de missions comportent l’examen des solutions de reprise et de leur coût, il n’y a pas lieu de les compléter par les demandes de la société XL Insurance Company SE qui, tout en portant sur le même objet, visent à orienter les conclusions de l’expert. Sur les conclusions d’appel incident de la SAS Terelian : 4. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché du lot Gros œuvre opère une répartition entre cotraitantes du groupement conjoint et que cette répartition, opposable au pouvoir adjudicateur, attribue les terrassements à la société Vinci Construction Terrassement, devenue SAS Teralian. En vertu de l’article 1.3.1 du CCTP annexé au marché, le sous-lot des terrassements inclut les mouvements de terre, les voiries et réseaux divers, non pas les fondations. Il suit de là que la réalisation des pieux de fondations n’entre pas dans la mission contractuelle de la SAS Teralian qui n’est pas non plus liée par un engagement solidaire envers le pouvoir adjudicateur pour la réalisation des parties de gros œuvre étrangères aux terrassements. Cette entreprise est donc fondée à soutenir que sa participation aux opérations d’expertise est dépourvue d’utilité et à demander l’annulation de l’article 3 de l’ordonnance attaquée en ce qu’il lui rend opposable la mesure d’expertise. Sur les conclusions présentées par la SAS Terelian et par la SAS Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la SAS Terelian. D’autre part, la Banque de France n’étant pas partie perdante à l’égard de la SAS Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, les conclusions de cette-dernière doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les points 3° et 5° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2403179 du 25 février 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont réformés. Il leur est substitué les chefs de mission suivants : 3°) décrire les désordres affectant les pieux ; dire s’ils sont, en l’absence de mise en œuvre d’une solution réparatoire, de nature à rendre impossible la poursuite du chantier de construction de la serre automatisée et, le cas échéant, la réception des travaux ; 5°) donner son avis technique sur les actions entreprises en vue de remédier aux désordres, ainsi que sur le coût de celles-ci ; Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2403179 du 25 février 2025 est annulé en ce qu’il prescrit que les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SAS Terelian. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Banque de France, la société Dumez Auvergne, la SAS Citinea, la SAS Campenon Bernard Centre-Est, la SAS Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, la SAS Terelian, la SAS WSP France, l’atelier d’architecture Urbanisme Breteque (Ataub Architectes), la SAS Ekieum, la SAS Alpha BTP Nord, la SAS Botte Fondations, la SARL Structures Géotecnics, la SAS Egis Conseil, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, la SA SMA, la SMABTP, la société QBE Europe, la société XL Insurance Company SE, la société Mutuelle des Architectes Français, et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, et à M. B... A..., expert. Fait à Lyon, le 1er octobre 2025. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA691 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25LY00644_20251001
TA7626 janvier 2026
DTA_2403179_20260126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DCA_25LY00644_20251001