CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 16 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25LY00821_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2403114 du 25 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 2 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : – la circonstance qu’elle n’ait pas été mise en possession d’un titre de séjour faisait obstacle au prononcé d’un non-lieu à statuer ; – l’ordonnance est entachée d’irrégularité dès lors qu’aucune décision du bureau de l'aide juridictionnelle n’est intervenue et que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne l’a pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations. Par un courrier du 15 juillet 2025 la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le titre de séjour sollicité a été délivré à Mme B... antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Mme B... a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 2 septembre 2025 et communiquées. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 4 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante libyenne, relève appel de l’ordonnance du 25 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a remis à Mme B... le titre de séjour sollicité le 18 mars 2025. La requête de Mme B... qui, à la date de son enregistrement, avait perdu son objet, est donc irrecevable. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre, Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025. Le rapporteur, P. Moya Le président, V-M. Picard La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25LY00821_20251016
TA442 mars 2026
DTA_2403114_20260302Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DCA_25LY00821_20251016
Données disponibles
- Texte intégral