CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 25 mars 2026
- ECLI
- DCA_25LY00827_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement n° 2302349 du 24 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : le refus de séjour est irrégulier dès lors que la préfète n’a pas examiné s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n’a pas saisi le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour avis ; il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ; il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ; l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 18 février 1970, est entré en France le 3 janvier 2022 selon ses déclarations. Le 9 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la demande du 9 mars 2023, que M. B... a uniquement sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. S’il a mentionné dans cette demande être atteint de diabète, tout en indiquant d’ailleurs que sa pathologie ne faisait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait informé l’autorité administrative de ce que ses problèmes de santé auraient été susceptibles d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il n’aurait pu bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine. Il n’a pas davantage sollicité le bénéfice des protections prévues au 9° de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Dans de telles conditions, la préfète de l’Allier n’était pas tenue de recueillir l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre l’arrêté en litige. Il s’ensuit que M. B... n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de refuser de l’admettre au séjour. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la préfète de l’Allier ne s’est pas davantage prononcée d’office sur son droit au séjour à ce titre. Le requérant ne peut par suite utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ». Si M. B... est atteint d’un diabète insulino-dépendant et souffre d’une pathologie oculaire liée à ce diabète, qui rendent nécessaire un suivi médical afin d’écarter le risque de cécité, le requérant ne produit aucun élément démontrant qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Tunisie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Allier aurait méconnu les dispositions citées au point 5. En cinquième lieu, le tribunal a substitué, aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, la base légale tirée du pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune formation ni d’aucune qualification dans le domaine de la restauration. Dans ces conditions, et alors même qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en vue de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’une société de restauration rapide, que la société en cause a sollicité une autorisation de travail et qu’il aurait une expérience professionnelle en tant que cuisinier, la préfète de l’Allier, en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié, n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d'appréciation. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, ni que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent arrêt rejetant la requête de M. B... et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Allier. Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Noémie Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY00827_20260325
TA6413 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DCA_25LY00827_20260325
Données disponibles
- Texte intégral