CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 29 janvier 2026
- ECLI
- DCA_25LY01012_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 de la préfète du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2409408 du 11 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 11 mars 2025 ; 2°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : – le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa progression dans ses études ; – l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; – elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ; – elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante comorienne née le 27 novembre 2020, est entrée en France le 25 septembre 2022 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 28 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 12 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement dont Mme B... demande l’annulation, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. A son arrivée en France, Mme B... devait finaliser son inscription au titre de l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’école de commerce ETSC School of Management de Marseille. Toutefois, elle indique ne pas avoir pu finaliser cette inscription faute de pouvoir payer les frais de scolarité et s’est ensuite inscrite comme auditrice libre à l’université Lyon 2. Pour l’année universitaire 2023-2024, elle s’est inscrite à l’école de commerce et de management en alternance (ECEMA) de Lyon pour suivre les cours de master « Manager de la performance financière », formation qu’elle n’a pas débutée, faute d’avoir trouvé un contrat en alternance et de pouvoir payer les frais de scolarité. Toutefois, Mme B... ne produit aucun élément attestant de ces difficultés, alors qu’au demeurant, celles-ci ne peuvent suffire à justifier l’absence de poursuite effective d’études supérieures depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2 ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que l’appelante ne justifiait pas de la réalité des études supérieures suivies. Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français : La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte la mention du refus de titre de séjour et du 3° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’administration de prononcer une obligation de quitter le territoire en cas de refus de titre de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que Mme B... n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vinet, présidente de la formation de jugement, Mme Corvellec, première conseillère, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, C. Vinet La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA383 avril 2025
DTA_2409408_20250403CAA6929 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY01012_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DCA_25LY01012_20260129
Données disponibles
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