CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25LY01030_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Pandora Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Just Saint-Rambert à lui verser une provision de 13 349 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, capitalisés, en indemnisation de l’abandon de la mise en concurrence organisée pour la fourniture et l’installation du feu d’artifice du 14 juillet 2024. Par ordonnance n° 2401850 du 31 mars 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par Me Defradas, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle rejette la totalité de sa demande et de condamner la commune de Saint-Just Saint-Rambert à lui verser une somme de 6 574,48 HT outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just Saint-Rambert une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – ayant été évincée alors qu’elle disposait d’une chance sérieuse d’emporter le marché, elle doit être indemnisée de son manque à gagner ; – après application du taux de marge au montant de l’offre puis déduction de sa quote-part de frais fixes, son manque à gagner s’élève à 6 574,48 HT, ces données étant extraites de ses comptes et certifiées par son expert-comptable. Par mémoire enregistré le 24 juin 2025, la commune de Saint-Just Saint-Rambert, représentée par Me Saban (Selarl Philippe Petit & Associés) conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Pandora Pyrotechnie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le juge d’appel est incompétent pour statuer sur une requête indemnitaire dont le montant est inférieur au plafond de 10 000 euros fixé par le 10° de l’article R. 222-14 du code de justice administrative ; le respect du délai d’appel n’est en outre par établi non plus que la qualité du représentant de la société ; – la requête est dépourvue de motivation ; – au fond, l’abandon de la mise en concurrence repose sur un motif d’intérêt général conformément à l’article R. 2185-1 du code de la commande public et dans ce cas, les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ; – l’évaluation du préjudice ne repose sur aucun élément vérifiable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de la commande publique ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », En ce qui concerne l’exception d’incompétence du juge d’appel opposée en défense : 2. Aux termes de l’article R. 541-3 du même code, applicable aux voies de recours ouvertes contre les décisions de référé de première instance statuant sur les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 : « L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel (…) ». 3. Les dispositions précitées ouvrent la voie de l’appel contre les ordonnances de référé provision, sans égard au montant de la demande. Il suit de là que les dispositions du livre 2 du code de justice administrative définissant les attributions du juge statuant seul dans les litiges de fond ne sont pas applicables aux référés, alors en outre qu’elles n’ont pas vocation à définir les matières dans lesquelles ce juge statue en premier et dernier ressort. L’exception d’incompétence opposée en défense doit, dès lors, être écartée sans qu’il y ait lieu de renvoyer l’affaire au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du même code. En ce qui concerne la demande de provision : Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ; 4. Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». 5. En informant la société Pandora Pyrotechnie, par courrier du 28 mai 2024, de la décision de la commune de ne pas donner suite à la consultation lancée pour la passation d’un marché de fourniture et de service du feu d’artifice du 14 juillet 2024, le maire de Saint-Just Saint-Rambert s’est borné à faire usage de la faculté ouverte par les dispositions précitées. Ce faisant, il n’a commis aucune faute dont la requérante serait fondée à demander réparation, l’organisation d’une mise en concurrence ne valant pas, en outre, engagement du pouvoir adjudicateur de contracter. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Pandora Pyrotechnie n’est pas fondée à se plaindre de ce que par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de provision. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les conclusions de la société Pandora Pyrotechnie, partie perdante, doivent être rejetées et il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Saint-Just Saint-Rambert. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Pandora Pyrotechnie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Just Saint-Rambert présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pandora Pyrotechnie et à la commune de Saint-Just Saint-Rambert. Fait à Lyon, le 1er octobre 2025. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA691 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25LY01030_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DCA_25LY01030_20251001
Données disponibles
- Texte intégral