CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY01129_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Cantal de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2400087 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Luce, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2400087 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d’annuler les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour : - cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - c’est à tort que le tribunal administratif a fait application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation relève des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Vergnaud, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 5 décembre 1981, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 1810244 du 21 décembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a confirmé la légalité de ces décisions. Le 24 juillet 2023, M. A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Cantal. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 28 mars 2025, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 28 décembre 2023. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, qui mentionne de façon particulièrement circonstanciée les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A..., ni d’aucun élément du dossier que le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) ». Si M. A... soutient qu’il réside de manière ininterrompue en France depuis 2010, il n’a produit dans la présente instance aucune pièce de nature à en justifier. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que, lors de la procédure d’éloignement dont il a fait l’objet en décembre 2018, il a déclaré être entré en France en novembre 2018. En outre, il ne conteste pas en appel avoir produit des documents falsifiés à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée le 24 juillet 2023 auprès des services de la préfecture du Cantal pour justifier de sa présence antérieurement à cette date. En tout état de cause, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an le 5 décembre 2018 et la période durant laquelle un ressortissant algérien fait l’objet d’une telle interdiction ne peut être prise en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, quand bien même il aurait continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 du présent arrêt que M. A... n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». En premier lieu, au regard de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale à raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français, doit être écarté. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne que M. A... s’est vu refuser un délai de départ volontaire et indique qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Elle précise en outre que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a présenté aucun élément de nature à démontrer sa présence en France antérieurement à novembre 2018 et qu’il n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où réside son épouse. Dans ces circonstances, M. A..., qui ne conteste pas ces indications, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA699 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY01129_20260409
TA3414 avril 2026
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