CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY01197_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le commandant de région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé la sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution. Par un jugement n° 2307403 du 14 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Verne (Selarl Itinéraires Avocats), demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement attaqué et la décision du 4 juillet 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées d’effacer toute mention de la sanction disciplinaire de son dossier individuel ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – en méconnaissance des dispositions des articles L. 4137-1 et R. 4137-15 du code de la défense, la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense ; – elle repose sur des faits matériellement inexacts ; – elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ; – cette sanction est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de la défense ; – le code de la sécurité intérieure ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique – le rapport de M. Picard, président, rapporteur, – et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., adjudante-cheffe de la gendarmerie nationale, affectée jusqu’au 28 novembre 2022 à la brigade territoriale autonome de Brignais (Rhône), puis à la brigade territoriale de Francheville, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le commandant de région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé la sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; / (…) / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. (…) ». Et l’article R. 4137-15 du même code dispose que : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ». 3. Il apparaît que Mme A..., qui a obtenu la communication de son dossier disciplinaire le 9 mai 2022 dont elle a ainsi pu prendre connaissance, et qui a été convoquée pour un entretien le 12 mai 2022 devant l’autorité militaire de premier niveau, auprès de laquelle elle a par ailleurs pu s’expliquer oralement, a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. L’avis favorable aux poursuites disciplinaires que l’autorité militaire de premier niveau a émis à l’issue de cet entretien, qui se borne à transmettre le dossier disciplinaire à l’autorité militaire supérieure sans apporter d’éléments nouveaux sur lesquels l’intéressée n’aurait pu s’exprimer, n’avait pas à lui être communiqué. Elle a également pu présenter des observations écrites devant l’autorité militaire supérieure, déposées le 15 mai 2022. Il n’en résulte aucune violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense. 4. En second lieu, et d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 de code de la défense : « L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation ». L’article L. 4122-3 du même code prévoit que : « Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». 5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ». 6. La sanction en litige, infligée à Mme A... pour avoir « manqué de sagacité en ne remarquant pas le trouble qu’elle a provoqué », repose sur le fait qu’elle « a tenu à plusieurs reprises des propos dénigrants sur la personnalité » d’une gendarme « ainsi que des médisances à caractère sexuel ou sur son état de santé ». 7. Il apparaît et n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée a porté un jugement dénigrant sur la personnalité d’une subordonnée et ses capacités professionnelles, la qualifiant à plusieurs reprises de « froide », « précieuse » et « coincée » tout en indiquant qu’elle « n’avait pas les épaules pour être officier de police judiciaire » et qu’elle a également tenu à son encontre, et publiquement, des propos médisants à caractère sexuel, en lien direct avec sa personnalité, ces deux séries de faits étant matériellement établies. En dépit de l’absence d’intention de nuire exprimée par Mme A..., la militaire victime de ses agissements, qui lui avait demandé de cesser de l’importuner, a développé une souffrance sur le plan personnel. Compte tenu des obligations déontologiques s’imposant aux sous-officiers de gendarmerie, notamment les obligations de dignité, de discernement et d’exemplarité, spécialement dans leurs relations avec les personnes sous leurs ordres, les faits reprochés à Mme A..., que ne sauraient justifier l’humour « potache », « de caserne » ou « de camionneur » et les « blagues » à connotation sexuelle dont elle aurait été coutumière, ont, en l’espèce, eu égard à l’impact qu’ils ont pu avoir sur sa collaboratrice, présenté le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction. Dans ces circonstances, malgré les bons états de service de l’intéressée, et même sans tenir compte du grief lié à des remarques sur l’état de santé « fragile » de sa subordonnée, mais non repris par le ministre, la sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution prise à son encontre, compte tenu en particulier de ses fonctions d’encadrement, n’apparaît pas disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. 8. Il en résulte que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : – M. Picard, président de chambre, – Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, – Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président, rapporteur, V-M. PicardLa présidente assesseure, A. Duguit-Larcher La greffière, A. Le ColleterLa République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 avril 2025
DTA_2307403_20250414CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY01197_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25LY01197_20260423
Données disponibles
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