CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 20 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25LY01560_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101374 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY00441 du 12 décembre 2024, la cour a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du préfet du Rhône du 15 avril 2021 et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt. Procédure d’exécution devant la cour Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président de la cour, saisi le 12 février 2025 par Me Sabatier, représentant M. B..., d’une demande en ce sens, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt n° 23LY00441 du 12 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. B..., représenté par Me Sabatier, conclut à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il est toujours dans l’attente de l’exécution de l’arrêt plus de six mois après sa notification. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l’audience publique ; Considérant ce qui suit : L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Il n’apparaît pas que, malgré le délai de deux mois qui lui était imparti par l’arrêt visé plus haut du 12 décembre 2024 et l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution, la préfète du Rhône aurait, à ce jour, réexaminé la situation de M. B... et lui aurait délivré dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par la cour d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l’expiration du délai de deux mois, décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 12 décembre 2024 aura reçu exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète du Rhône n’a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l’injonction prononcée par l’article 3 du dispositif de l’arrêt du 12 décembre 2024. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent arrêt. Article 3 : L’État versera à M. B... la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. Le président, rapporteur, V-M. Picard La présidente assesseure, A. Duguit-Larcher La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4520 mars 2025
DTA_2101374_20250320CAA6920 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25LY01560_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DCA_25LY01560_20251120
Données disponibles
- Texte intégral