CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 19 mars 2026
- ECLI
- DCA_25LY01770_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2401565 du 3 juillet 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 25 juin 2024 en tant qu’il a obligé Mme A... à quitter le territoire français et qu’il a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Bourg (AD’OCARE), demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’injonction en réexamen de sa situation dans le délai de deux mois après remise d’une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, compte tenu de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le tribunal devait prononcer une injonction en application des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de Mme Soubié a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme D..., ressortissante albanaise, est entrée en France le 19 août 2016, à l’âge de dix-huit ans, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 19 août 2016 au 19 août 2017. Elle s’est ensuite vu délivrer cinq cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » entre 2017 et 2022. Le 25 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « entrepreneur ». Elle s’est mariée le 3 mai 2024 avec M. B... C..., ressortissant français. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement dont Mme A... relève appel en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction, le tribunal a annulé l’arrêté du 25 juin 2024 en tant qu’il a obligé Mme A... à quitter le territoire français et qu’il a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d'exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…), l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». 4. L’annulation pour excès de pouvoir d’une obligation de quitter le territoire français n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Mais à la suite d’une telle annulation, il incombe au préfet, en application des dispositions citées au point 3, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu’il prononce une telle annulation, d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l’intéressé doit être réexaminée, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, ainsi que d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour les besoins de ce réexamen, sur le fondement de l’article L. 911-1 du même code. 5. En conséquence, l’annulation prononcée par le tribunal et qui n’est pas contestée en appel implique nécessairement, d’une part, que la préfète du Puy-de-Dôme réexamine la situation de Mme A... et, d’autre part, qu’elle la munisse d’une autorisation provisoire de séjour pour les besoins de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai d’un mois à compter de la même date. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2401565 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juillet 2025 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date. Article 3 : L’État versera à Mme A..., une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient : – M. Arbarétaz, président de chambre, – Mme Vinet, présidente assesseure, – Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. La rapporteure, A-S. Soubié Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5926 janvier 2026
ORTA_2401565_20260126CAA6919 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY01770_20260319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DCA_25LY01770_20260319