CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY01906_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2403384, 2501961 du 20 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté la requête de Mme B... C... dans toutes ses conclusions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B... C..., représentée par Me Cloris demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement et l’arrêté ci-dessus ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour « conjoint de français » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile dès lors que l’infraction de faux et usage de faux n’est pas constituée ; – le tribunal ne justifie pas d’indices suffisants pour estimer qu’elle a commis les faits d’usage de faux ; – les services consulaires étaient bien informés de la naissance de l’enfant mais il ne peut lui être reproché de ne pas avoir indiqué qu’ils avaient un enfant au moment de la demande de transcription de l’acte de mariage dès lors que l’enfant n’était pas encore né ; – le lien de filiation entre l’enfant et son père est légalement établi. En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code civil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code pénal ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Mme B... C... a été régulièrement avertie du jour de l’audience. Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... C..., ressortissante comorienne née en 2001 est entrée régulièrement en France le 16 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour. Par un jugement du 20 juin 2025, dont elle relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 16 septembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, pour avoir tenté d’obtenir indûment un passeport français pour son enfant en produisant un acte de naissance et une reconnaissance de paternité frauduleux. 2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». L’article 441-1 du code pénal prévoit que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. ». L’article 441-2 du même code dispose que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. ». 3. D’abord, Mme B... C... a sollicité la délivrance d’un passeport français pour son enfant né le 9 mai 2022 aux Comores, sur la base d’un acte de naissance établi en mai 2022. La transcription de l’acte de naissance de l’enfant obtenu le 17 novembre 2022 a été annulée par les services du ministère des affaires étrangères par le motif que cet acte faisait état d’une déclaration frauduleuse du prétendu père. En effet, d’après les pièces du dossier et notamment son passeport, qui indique qu’il était aux Comores du 18 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et à partir du 25 juin 2022, M. A... n’était pas présent sur le territoire comorien à la date de déclaration de la naissance de l’enfant. Si la requérante fait valoir que la présence physique du père lors de l’établissement de l’acte de naissance n’était pas requise dès lors qu’un tel acte mentionne que l’identification du père a été effectuée sur la base d’une « fiche de croissance délivrée » par une sage-femme, il n’apparaît pas pour autant que M. A... aurait été présent aux Comores au moment de la déclaration de naissance dont il serait l’auteur. 4. Ensuite, il apparaît et n’est pas sérieusement contesté que, à l’occasion du dépôt de la demande de passeport français pour l’enfant, Mme B... C... n’a communiqué aucune information relative aux parents du prétendu père alors que ces renseignements faisaient partie des données sollicitées dans le cadre de l’instruction de la demande. L’impossibilité, selon elle, d’apporter la preuve, a posteriori, de déclarations verbales effectuées lors du dépôt de la demande, que ne saurait suffire à pallier l’attestation de son beau-père confirmant l’existence de liens familiaux, est insusceptible de remettre en cause les constatations opérées par l’administration. 5. Enfin, l’existence du mariage avec M. A... et d’un acte de reconnaissance émanant de ce dernier ne sauraient, dans ce contexte, suffire à justifier d’un lien de filiation entre celui-ci et l’enfant. 6. Dans ces conditions, au vu des éléments dont il disposait, le préfet a pu estimer, pour prendre l’arrêté contesté, que Mme B... C... avait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues par les dispositions du code pénal citées ci-dessus. 7. Il en résulte que Mme B... C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : – M. Picard, président de chambre, – Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, – M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président, rapporteur, V-M. Picard La présidente assesseure, A. Duguit-Larcher La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4526 février 2026
DTA_2403384_20260226CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY01906_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25LY01906_20260423
Données disponibles
- Texte intégral