CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY02270_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son expulsion et la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400193 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A..., représenté par Me Guillaume, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement 2°) d’annuler les décisions du 30 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé son expulsion et a fixé le pays de renvoi. 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, cela dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... soutient que : – Sur la régularité du jugement : – le jugement du tribunal administratif est entaché de dénaturation des faits, d’erreurs de faits, de droit et d’erreurs d’appréciation dans sa réponse aux moyens invoqués ; – Sur la décision d’expulsion : – elle est entachée d’erreurs de fait substantielles ; – elle relève d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; – elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il est protégé de l’expulsion en tant que parent d’un enfant français ; – elle est entachée d’une erreur d'appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ; – elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; – la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations. Vu : – les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Laval, premier conseiller, – les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, – et les observations de Me Bescou, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2009 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 21 janvier 2012, dont il a eu un enfant, né le 26 avril 2012, l’intéressé a obtenu un certificat de résidence algérien, en tant que parent d’enfant français, puis un certificat de résidence algérien pour une durée de dix ans, le 23 mai 2013, dont il a demandé le renouvellement. Saisie de cette demande, la préfète du Rhône a édicté à son encontre, le 30 novembre 2023, un arrêté d’expulsion et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. M. A... soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de dénaturation des faits, d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne la décision d’expulsion : 3. A l’exception de l’erreur relative au décès du père du requérant, qui n’est pas une circonstance déterminante de sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de viser chacun des éléments du dossier de l’intéressé, se serait fondée sur des faits matériellement inexacts, mais a porté sur ces derniers sa propre appréciation. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait déterminantes. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de la décision en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé, notamment au regard de sa situation personnelle et familiale, et de l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A... doit être écarté. 5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631 3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an /2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française /3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ». 6. En premier lieu, si, pour soutenir qu’il relève du champ de la protection prévue à l’article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d’enfant français, le requérant produit des photos et la preuve d’achats récents, courant 2023, qu’il destine à sa fille, il n’établit par aucun élément probant l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement les week-ends et la moitié des vacances scolaires dans le cadre du divorce prononcé le 28 juin 2017 avec sa femme, ni ne démontre la constance de ses diligences afin d’assurer son entretien, son ancienne épouse percevant, à cet égard, depuis mars 2015, l’allocation de soutien familial du fait que l’enfant est privée de l’aide de son père. En outre, M. A... ne conteste pas la durée des périodes d’incarcération qui ne peuvent être prises en compte au titre d’une présence régulière sur le territoire français et qui a été retranchée par la préfète du Rhône de celle de la durée de présence régulière sur le territoire, de sorte que la durée de présence de l’intéressé doit être regardée comme inférieure à dix ans au sens et pour l’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, l’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. Pour prononcer l’expulsion de M. A..., la préfète du Rhône s’est fondée sur la récurrence des menaces à l’ordre public découlant de ses nombreuses condamnations par les tribunaux correctionnels de Lyon, de Chalon-sur-Saône et de Valence et des signalements sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour atteintes aux personnes de 2012 à 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné pour des faits de vols, vols en réunion et vol aggravés de 2012 à 2014 pour un quantum d’un total de vingt-deux mois de prison, les jugements des tribunaux correctionnels de Lyon du 1er octobre 2012 et de Chalon-sur-Saône du 14 avril 2014 révoquant les sursis accordés pour les condamnations antérieures. M. A... a, également, été condamné pour des violences commises sur ses compagnes successives, en 2014 à l’égard de son épouse française pour laquelle il a été condamné à une peine de quatre mois de prison avec sursis, puis après sa séparation, et en 2017, à une peine de douze mois de prison dont quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans pour des violences volontaires avec une incapacité de travail égale à huit jours sur sa nouvelle compagne, avec menace d’un sabre, en état de récidive légale. Le requérant a enfin été condamné, le 24 juin 2020, à une peine de quatre ans de prison dont six mois avec un nouveau sursis probatoire de deux ans pour avoir commis des violences en récidive à l’encontre de cette même compagne, ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que M A... a, également, fait l’objet de plusieurs signalements de violence sur compagne pour lesquels les faits n’ont pas occasionné de poursuite du fait du retrait de la plainte et d’usage de stupéfiants entre 2021 et 2022. Si certains faits sont anciens, ils se sont produits à peine trois ans après l’entrée du requérant sur le territoire français et la même année que son mariage, s’agissant des faits de vols et deux ans, à peine, après ledit mariage, s’agissant des faits de violences sur sa conjointe. Il ressort des pièces du dossier, notamment au vu du quantum des peines en augmentation, que le comportement du requérant s’est aggravé et que les condamnations successives ne l’ont pas conduit à amender sa conduite, dès lors que les sursis ont été révoqués et qu’il a été condamné en état de récidive légale. Il s’ensuit que, compte tenu de ses agissements délictueux, en dépit des nombreuses condamnations pénales, dont certaines procédant des récidives dont il a fait l’objet, et au regard de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation, estimer que la présence en France de M. A... représentait une menace grave et persistante pour l’ordre public. 9. M A... reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision prononçant l’expulsion de M. A... n’étant pas illégale, il n’est pas fondé à demander, par exception d’illégalité, l’annulation de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 12. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelant. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’appelant soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval, premier conseiller, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026. Le rapporteur, J.S. Laval Le président, X. Haïli La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 novembre 2025
DTA_2400193_20251103CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY02270_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25LY02270_20260423
Données disponibles
- Texte intégral