CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 19 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25LY02497_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise des dommages subis par sa maison à l’occasion des inondations du 18 septembre 2023, au contradictoire de la commune de Saint-Jean de Galaure. Par ordonnance n° 2504914 du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 septembre 2025, le 5 novembre 2025 et le 17 novembre 2025, Mme A..., représentés par Me Clément, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance et d’ordonner l’expertise des causes et des travaux de remise en état des dommages subis par sa maison, le 18 septembre 2023, au contradictoire de la commune de Saint-Jean de Galaure ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de Galaure une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que la mesure demandée présente une utilité, dès lors, d’une part, qu’elle établit avec suffisamment de vraisemblance le défaut d’entretien de l’ouvrage public et le lien de causalité entre les dommages qu’elle a subis et le fonctionnement de l’ouvrage, d’autre part, qu’elle envisage de rechercher la responsabilité de la commune, maître de l’ouvrage, pour obtenir une indemnisation. Vu : – les autres pièces du dossier ; – le code de la route ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) 7° les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « le juge des référés peut sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) » ; 2. Il résulte de l’instruction que les dommages subis, le 18 septembre 2023, par l’habitation de Mme A... ont été provoqués par la saturation généralisée du réseau public d’évacuation des eaux pluviales consécutive à un violent épisode pluvieux. Il suit de là que les allégations selon lesquelles l’état d’entretien du réseau public rendrait celui-ci inapte à absorber des débits ordinaires, ne sont pas de nature à démontrer l’utilité de l’expertise demandée qui concerne les conséquences d’un phénomène météorologique exceptionnel. 3. Mme A... n’ayant invoqué, avant l’expiration du délai d’appel, que des moyens manifestement dépourvus de fondement, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 19 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA6919 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25LY02497_20251119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DCA_25LY02497_20251119
Données disponibles
- Texte intégral