CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY02567_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Sulpice et le département de la Savoie à lui verser la somme de 102 971,74 euros en réparation des préjudices liés au ruissellement d’eau provenant de deux voies et à des travaux sur un fossé. Le département de la Savoie a présenté des conclusions d’appel en garantie dirigées contre la commune de Saint-Sulpice et la communauté d’agglomération Grand Chambéry. La communauté d’agglomération Grand Chambéry a présenté des conclusions d’appel en garantie dirigées contre la commune de Saint-Sulpice et le département de la Savoie. Par un jugement n° 2205058 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Saint-Sulpice et le département de la Savoie à verser chacun à M. A... une somme de 34 916,37 euros ainsi qu’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à leur charge les dépens, chacun pour la moitié. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, la commune de Saint-Sulpice, représentée par la SCP VEDESI agissant par Me Tissot, demande à la cour : 1°) de surseoir à l’exécution des articles 1er, 3 et 5 du jugement n° 2205058 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Grenoble jusqu’à ce que la cour ait été statué au fond sur le litige, sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Sulpice soutient que : - sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative est sérieux ; - sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, il appartient au bénéficiaire de la condamnation de justifier du caractère suffisant et stable de sa situation financière au regard des sommes en jeu. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, M. B... A..., représenté par la SCP Milliand-Thill-Pereira, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative n’est pas sérieux ; - sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, il justifie du caractère suffisant et stable de sa situation financière au regard des sommes en jeu. Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 16h30. Un mémoire complémentaire, présenté pour la commune de Saint-Sulpice et enregistré le 15 décembre 2025, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 25LY02363 par laquelle la commune de Saint-Sulpice demande à la cour l’annulation du jugement n° 2205058 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Grenoble. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Tissot assisté par Mme C... élève-avocate, représentant la commune de Saint-Sulpice. Considérant ce qui suit : Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné la commune de Saint-Sulpice à verser à M. A... une somme de 34 916,37 euros en raison de dommages imputés à des écoulements provenant d’un ouvrage public de drainage, et a mis à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a également mis à la charge de la commune les dépens, sous la forme des frais et débours d’une expertise, à hauteur de la somme de 3 573 euros. La commune demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement dans cette mesure. Sur les conclusions fondées sur l’article R. 811-15 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». Le jugement en litige ne prononce pas l’annulation d’une décision administrative et ces dispositions ne peuvent dès lors être utilement invoquées par la commune requérante. Sur les conclusions fondées sur l’article R. 811-16 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ». Il résulte de l’instruction que M. A... est propriétaire de deux parcelles sur lesquelles sa maison d’habitation est édifiée, l’ensemble ayant été acquis pour un montant total de 206 800 euros, majoritairement payé au comptant, le 17 novembre 2005. M. A... justifie par ailleurs être entrepreneur individuel dont les revenus personnels se sont élevés, au titre de l’année 2024, à 24 090 euros nets au titre des bénéfices non commerciaux, outre 8 498 euros au titre des salaires, pour un revenu imposable de 31 738 euros, son entreprise ayant par ailleurs généré un chiffre d’affaires de 49 000 euros pour les mois de janvier à août 2025. Au regard de la somme totale de 39 489,37 euros que le jugement en litige oblige la commune de Saint-Sulpice à lui verser, celle-ci ne peut ainsi soutenir, en l’absence de tout élément particulier, qu’existerait un risque réel de perte définitive de la somme si ses conclusions d’appel étaient accueillies au fond. Sur les conclusions fondées sur l’article R. 811-17 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ». En l’absence de tout argument particulier de la commune requérante, l’exécution du jugement en litige ne peut être regardée comme de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables pour elle au sens de ces dispositions. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Sulpice n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal de Grenoble du 8 juillet 2025. Sur les frais de l’instance : M. A... n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées contre lui par la commune de Saint-Sulpice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées par M. A... contre cette commune sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Sulpice est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Sulpice, à M. B... A..., au département de la Savoie et à la communauté d’agglomération « Grand Chambéry ». Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA763 juillet 2025
DTA_2205058_20250703CAA6916 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY02567_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DCA_25LY02567_20260416
Données disponibles
- Texte intégral