CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- DCA_25LY02810_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, d’ordonner en référé un constat de l’état des cellules qu’il occupe ou a occupées au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, au contradictoire de l’administration pénitentiaire. Par ordonnance n° 2503152 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande et a désigné M. A... C... comme expert. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, le garde des sceaux ministre de la justice, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de référé de M. B.... Il soutient que la mesure ordonnée est dépourvue d’utilité dès lors que, d’une part, l’administration est en mesure d’apporter les éléments sur les conditions de détention du demandeur et, d’autre part, une action tendant à l’indemnisation de conditions de détention contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales serait vouée à l’échec, au cas d’espèce. M. B..., à qui la procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense. Vu : – les autres pièces du dossier ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête (…) désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ». 2. En premier lieu, si pour la première fois en appel, le garde des sceaux ministre de la justice produit l’inventaire des cellules occupées successivement par M. B... et les caractéristiques de celles-ci, le constat ordonné porte également sur leur état de propreté au moment où l’intéressé les a occupées, ainsi que sur celui des parties communes, l’intervention d’un homme de l’art étant, en outre, une garantie d’impartialité dans la collecte d’éléments que l’administration détient alors que sa responsabilité est d’être engagée en raison de ce qu’elle communique. 3. En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, de prendre parti sur les chances de succès d’une future action en justice, sous couvert d’examen de l’utilité du constat qu’il lui est demandé d’ordonner. M. B... ayant indiqué au juge des référés du tribunal qu’il envisageait de saisir le juge du fond d’une action indemnitaire contre l’Etat en raison de conditions de détention contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est sans méconnaissance des dispositions citées au point 1 que le constat de l’état et des caractéristiques des cellules et parties communes a été regardé comme directement utile au litige susceptible d’être engagé devant la juridiction. 4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal a ordonné un constat des conditions matérielles de détention de M. B... au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du garde des sceaux ministre de la justice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux ministre de la justice, à M. D... B... et à M. A... C..., expert. Fait à Lyon, le 25 mars 2026. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY02810_20260325
TA4414 avril 2026
DTA_2503152_20260414Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DCA_25LY02810_20260325
Données disponibles
- Texte intégral